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15NT00981

CETATEXT000031674783 J4_L_2015_12_000001500981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674783.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 15NT00981, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 15NT00981 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°1407416 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 mars 2015, le 4 juin 2015 et le 8 juillet 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 du préfet de la Mayenne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valant une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, issu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence de motivation des décisions du 28 juillet 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et des moyens soulevés en appel à l'encontre de la décision du même jour portant fixation du pays de destination. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, président de chambre, - et les observations de Me Laplanesubsituant MeB..., représentant M.D....
  2. Considérant que M.D..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu que, devant le tribunal administratif, M. D...n'a soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que si, devant la cour, il soutient que ces décisions ne sont pas suffisamment motivées et que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, issu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte et qui ne sont pas d'ordre public, sont nouveaux en appel et doivent, par suite, être écartés comme irrecevables ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...se prévaut d'une part de ses efforts d'intégration, notamment par le biais de ses interventions comme clarinettiste dans l'orchestre d'harmonie du Pays de Mayenne, ce qui lui a valu le soutien du directeur du conservatoire de musique et danse du Pays de Mayenne, et d'autre part de la scolarité de ses deux enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France seulement le 10 avril 2011 à l'âge de 43 ans, n'établit pas qu'il ne pourrait pas, avec sa compagne, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et leurs deux enfants mineurs, qui pourront y poursuivre leur scolarité, retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Mayenne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de la Mayenne n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'en faisant état des circonstances évoquées au point 3 du présent arrêt, M. D...ne fait valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel de nature à établir que le préfet de la Mayenne aurait apprécié de manière manifestement erronée sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. D... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que M. D...n'a soulevé en première instance aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que, si devant la cour, il soutient que cette décision n'est pas suffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens viennent à l'appui d'une demande nouvelle et donc irrecevable en appel ; qu'ils ne peuvent par suite qu'être écartés ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  12. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. AubertLe greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N 15NT009812

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