CETATEXT000031674784 J4_L_2015_12_000001501032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674784.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 15NT01032, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 15NT01032 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET BERAHYA-LAZARUS M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et- Loire du 5 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1410966 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, MmeD..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et- Loire du 5 novembre 2014 ; Elle soutient que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2015, le préfet de Maine-et- Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
- Considérant que Mme B...D..., de nationalité algérienne, née le 20 mars 1979, relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et- Loire du 5 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que la requérante, entrée en France le 14 avril 2014 selon ses déclarations, soutient que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, et fait notamment valoir que les premiers juges n'ont pas pris en compte la circonstance que la décision du 14 novembre 2014 du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance d'Angers de surseoir pendant une durée d'un mois à la célébration de son mariage avec M. F...C...A..., de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'une mainlevée par jugement du 23 janvier 2015 de ce tribunal ;
- Considérant qu'à supposer établie la date alléguée, le 14 avril 2014, d'entrée en France de MmeD..., titulaire d'un visa de court séjour valable du 13 avril au 13 juillet 2014, la durée de son séjour en France n'était, à la date de l'arrêté du 5 novembre 2014, que d'à peine sept mois ; que sa rencontre avec M. C...A..., titulaire d'une carte de résident de dix ans, le 2 août 2014, ne datait que de trois mois ; qu'il ressort du certificat médical versé au dossier que la grossesse de l'intéressée n'a débuté qu'aux alentours du 11 novembre 2014, date postérieure à celle de l'arrêté et donc sans incidence sur sa légalité ; que dans ces conditions, alors même que les premiers juges, comme le soutient la requérante, ont fait état de l'opposition à la célébration du mariage de l'intéressée mais pas de la mainlevée de cette opposition, MmeD... n'est fondée à soutenir ni que l'arrêté pris à son encontre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, ni, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et- Loire. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le président rapporteur, F. BatailleL'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT01032 2 1