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15NT01233

CETATEXT000031674788 J4_L_2015_12_000001501233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674788.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 15NT01233, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 15NT01233 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique des 24 octobre 2014 et 1er décembre 2014 refusant à chacun la délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°s 1409837, 1409842 et 1410905 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés des 24 octobre 2014 et 1er décembre 2014 en tant qu'ils obligent M. et Mme C...à quitter le territoire français et fixent un pays de destination (article 1er), a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. et Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2), a mis à la charge de l'Etat à verser à Me B...une somme globale de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes (article 4) ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2015 pris en ses articles 1er, 2 et 3 ; 2°) de rejeter les demandes de M. et MmeC... ; Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la famille C...et entend pour le surplus reprendre les moyens qu'il a développés en première instance ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, M. et MmeC..., représentés par MeB..., concluent à ce que soit rejetée la requête du préfet de la Loire-Atlantique et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, à verser à MeB..., une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - le moyen soulevé par le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas fondé ; - à supposer le cas contraire, d'une part la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 3° du I de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par voie d'exception et méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mme A...C...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille ; - les observations de Me B...pour les requérants ;
  2. Considérant que, par un jugement n°s 1409837, 1409842 et 1410905 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés des 24 octobre 2014 et 1er décembre 2014 en tant qu'ils obligent M. et MmeC..., de nationalité géorgienne, à quitter le territoire français et fixent un pays de destination (article 1er), a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. et Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2), a mis à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme globale de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes (article 4) ; que le préfet de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement, pris en ses articles 1er, 2 et 3 ;
  3. Considérant que, pour annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination, les premiers juges ont estimé que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme C...en relevant que les intéressés sont entrés en France en octobre 2012 avec leurs deux enfants nés en 2008 et 2010, scolarisés depuis le début de l'année 2013, qu'ils sont également parents d'un enfant né en France en février 2014, que M. C...a à plusieurs reprises occupé des emplois de saisonnier durant l'instruction de sa demande de titre de séjour et que Mme C...a occupé un emploi dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 2014 ; que toutefois, de telles circonstances relatives à la durée de leur séjour, leur situation familiale et leur insertion professionnelle, au demeurant non retenues en ce qui concerne les demandes relatives à la délivrance d'un titre de séjour, ne sont pas à elles seules, comme le soutient le préfet de la Loire-Atlantique, de nature à faire regarder les décisions litigieuses comme entachées d'une telle erreur ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions faisant obligation à M. et Mme C...de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, fixant le pays de destination ;
  4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant le tribunal administratif et la cour ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant en premier lieu qu'il ressort des faits exposés au point 2 du présent arrêt que M. et Mme C...sont entrés en France récemment, en octobre 2012, avec leurs deux enfants ; que ni la scolarisation de leurs deux premiers enfants ni la naissance en France de leur troisième enfant en février 2014 ne font obstacle à ce que la cellule familiale quitte le territoire français ; qu'il en va de même de leur situation professionnelle exposée également au même point 2 ; que, par suite, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquée à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  6. Considérant en second lieu qu'en vertu du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français si la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusé ; que le titre de séjour au titre de l'asile demandé par Mme C...ayant été refusé par l'arrêté du 1er décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, y fît obstacle la demande sommaire déposée par Mme C...le 22 octobre 2014 en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
  7. Considérant en premier lieu que l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de cette illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de destination doit être écarté ;
  8. Considérant en second lieu que si les intéressés, dont les demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2014, font valoir que M.C..., qui était militaire contractuel au sein du ministère de la défense en Géorgie, a fait l'objet de menaces et qu'il a été licencié après la victoire de l'opposition, ils n'établissent pas, en l'absence d'élément nouveau, l'existence de telles menaces à l'encontre de sa vie ou de sa liberté ou de risques de mauvais traitements au sens des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement, pris en son article 1er, et par voie de conséquence, en ses articles 2 et 3, du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes ainsi que de rejeter, par voie de conséquence de cette annulation, l'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions présentées par M. et Mme C...au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement, pris en ses articles 1er, 2 et 3, du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Les demandes de M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  10. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT01233 2 1

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