CETATEXT000031674789 J4_L_2015_12_000001501241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674789.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 15NT01241, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 15NT01241 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE CABINET FIDAL (TOURS) M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, à hauteur de la somme de 17 900 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge à laquelle il a été assujetti au titre des années 2009 à
- Par un jugement n° 1402738 du 17 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 février 2015 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 2 juin 2014 rejetant partiellement ses réclamations contentieuses n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'il ne comprend pas les motifs qui ont conduit l'administration à limiter le montant des réductions d'impôt accordées. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B...n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, président de chambre, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que M. B...a bénéficié au titre de l'année 2009 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer en qualité d'associé de sociétés en nom collectif, consistant en l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques en vue de leur exploitation par des sociétés situées sur l'île de la Réunion ; qu'il a également bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2010 du fait du report de l'excédent de la réduction d'impôt de l'année 2009 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, constatant l'absence de réalisation des investissements, a remis en cause cette réduction d'impôt et a adressé à M. B...une proposition de rectification le 28 novembre 2012 ; que par deux réclamations en date des 11 décembre 2013 et 17 mars 2014, l'intéressé a contesté le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2009 et 2010 et demandé à bénéficier de la réduction d'impôt au titre des années de réalisation des investissements ; que, par une décision du 2 juin 2014, l'administration a partiellement fait droit à ces demandes en lui accordant, au titre des années 2010 et 2011, cette réduction d'impôt à hauteur de 7 933 euros et a rejeté le surplus de ces demandes ; que M. B... relève appel du jugement du 17 février 2015 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ;
- Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite, si M. B...soutient que la décision du 2 juin 2014 rejetant partiellement ses réclamations contentieuses n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne lui permet pas de comprendre les motifs pour lesquels l'administration a limité le montant de la réduction d'impôt accordée au titre des années 2010 et 2011, un tel moyen est inopérant et doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT012412