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15NT01347

CETATEXT000031674796 J4_L_2015_12_000001501347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/47/CETATEXT000031674796.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15NT01347, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 15NT01347 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 mars 2015 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403672 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 avril 2015 M. A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le tribunal, qui n'a pas pris en compte son entrée et son séjour réguliers en Italie, ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, procéder à une substitution de base légale et regarder la décision portant refus de titre de séjour comme fondée sur les stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien qui conditionnent la délivrance d'une carte de résident à la régularité de l'entrée en France ; - l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettait de solliciter depuis le territoire français le visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; - compte tenu de son mariage avec une ressortissante française et de l'absence d'attache particulière dans son pays d'origine, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2015 le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2015 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) -
  4. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;
  5. Considérant que si M. A..., ressortissant algérien, soutient être entré régulièrement en Italie et y avoir bénéficié d'un titre de séjour de nature à justifier, par suite, de la régularité de son entrée sur le territoire français, l'intéressé n'établit avoir été titulaire ni d'un tel titre en cours de validité ni d'un passeport muni d'un visa à la date à laquelle il affirme être entré en France, au mois d'octobre 2012 ; qu'ainsi, M. A... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait se fonder sur le motif tiré de l'absence d'entrée régulière sur le territoire pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien, que le tribunal a substitué à bon droit aux dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que ni les dispositions précitées de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 9 de ce même accord ne subordonnent la délivrance du certificat de résidence algérien au conjoint d'un ressortissant français à la présentation d'un visa de long séjour ; que, par suite, M. A... qui, au demeurant ne justifie pas d'une entrée régulière en France, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant aux étrangers entrés régulièrement en France et séjournant depuis plus de six mois avec leur conjoint français de présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ;
  7. Considérant que, si M. A... soutient qu'il justifie de plus de dix-huit mois de vie commune et de plus d'un an de mariage avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette communauté de vie n'est pas établie avant le mois de septembre 2013 et que l'intéressé s'est marié le 8 février 2014, soit quelques semaines seulement avant l'édiction de l'arrêté contesté ; que si M. A..., qui est entré en France en 2012 à l'âge de 28 ans, a vécu quelques années en Italie, il n'établit ni y avoir résidé après le décès de son père, survenu en 2005, ni, en tout état de cause, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, du caractère récent de son mariage et de la possibilité dont il dispose, après un retour dans son pays d'origine, d'être régulièrement admis à séjourner en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, entaché ces décisions d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
  11. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT013472

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