CETATEXT000031674802 J4_L_2015_12_000001501367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674802.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15NT01367, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 15NT01367 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'informant de ce qu'elle pourrait faire l'objet d'une interdiction de retour en France en cas de maintien sur le territoire. Par un jugement n° 1500221 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme C...B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 3 décembre 2015, Mme C...B..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions contenues dans l'arrêté contesté sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ; - en se bornant à se référer à l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet s'est estimé lié par cet avis et a ainsi entaché ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit ; - compte tenu de la nécessité dans laquelle elle se trouve de suivre des soins en France et de la déficience du système de soins dans son pays d'origine, ces décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article l. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de son état de santé, des craintes pour sa sécurité dans son pays d'origine et de son insertion dans la société française, ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de ces craintes, la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2015 le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... B...ne sont pas fondés. Mme C... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme C... B...relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'informant de ce qu'elle pourrait faire l'objet d'une interdiction de retour en France en cas de maintien sur le territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État." ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme C...B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter sa demande de titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dont il s'est approprié les termes et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
- Considérant que, pour prendre ces décisions, le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé sur l'avis émis le 15 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne qui indiquait notamment que l'état de santé de Mme C... B...nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si l'intéressée produit un certificat du docteur Laporte, psychiatre, indiquant qu'un défaut de soins continus et réguliers entraînerait des conséquences majeures sur la santé mentale de sa patiente, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce certificat, daté du 25 février 2015, a été établi quatre mois après l'édiction de l'arrêté contesté et est intervenu après deux précédents certificats du même médecin, eux-mêmes déjà postérieurs à cet arrêté et se bornant à faire état de la nécessité pour Mme C... B...de poursuivre des soins psychiatriques réguliers en France ; que, dans ces conditions, ni les allégations de l'intéressée relatives à l'absence de structure de prise en charge et de traitement appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, ni les certificats médicaux qu'elle produit ne sont de nature à infirmer le sens de l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions susmentionnées, une telle prolongation ; qu'en l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme C... B...aurait sollicité une prolongation de ce délai ni que sa situation serait de nature à justifier cette prolongation ; que l'intéressée n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision du préfet des Côtes-d'Armor lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas prononcé d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme C... B...mais l'a simplement informée de ce qu'elle serait susceptible de faire l'objet d'une telle mesure en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation d'une prétendue décision d'interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues d'objet et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
- Considérant, pour le surplus, que Mme C... B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de renvoi n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mme C... B...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT013672