CETATEXT000031674803 J4_L_2015_12_000001501392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674803.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 15NT01392, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 15NT01392 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE KADDOURI M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 novembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500004 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 novembre 2014 (article 1er), a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B...D...une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a mis à la charge de l'Etat, à verser à MeE..., une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991(article 3) ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2015 ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la situation matrimoniale et familiale de l'intéressé justifiait que lui soit délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et s'en remet à ses écritures de première instance concernant les autres moyens soulevés par M. B...D... ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, M. B...D..., représenté par MeE..., conclut à ce que soit rejetée la requête du préfet de Maine-et-Loire et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, à verser à MeE..., une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa situation matrimoniale et parentale justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à supposer le cas contraire : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché de plusieurs erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'home et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son auteur, de non-respect du contradictoire au sens de la loi du 12 avril 2000 et méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. B...D...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
- Considérant que, par un jugement du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 novembre 2014 (article 1er), a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B...D..., de nationalité ivoirienne, né le 1er janvier 1977, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a mis à la charge de l'Etat, à verser à MeE..., une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3) ; que le préfet de Maine-et-Loire relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté, le 25 novembre 2014, M. B...D...était présent en France depuis quatre ans, était marié depuis le 31 mai 2014 avec Mme A...C..., ressortissante guinéenne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 mai 2024, et que le couple attendait un enfant dont la naissance est intervenue le 28 novembre 2014 ; que, toutefois, d'une part, selon les dires mêmes de MmeC..., leur relation, sans vie commune à la même adresse, ne datait que de 2013, d'autre part, M. B...D...n'établit ni les liens noués avec l'enfant de son épouse né d'une précédente union ni sa participation à son entretien, en l'absence de toute ressource financière connue, alors qu'il est lui-même père d'un enfant, également né d'une précédente union et resté en Côte d'Ivoire ; que, par ailleurs, les nationalités différentes de M. B...D...et Mme C...ne faisaient pas obstacle en elles-mêmes à l'édiction des mesures incluses dans cet arrêté ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 25 novembre 2014 au motif que cet arrêté méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...D...devant le tribunal administratif et la cour ;
- Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M. B...D..., la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les éléments de fait et de droit qui en sont le fondement et est ainsi suffisamment motivée ; que, M. B...D...n'étant pas bénéficiaire de plein droit du titre de séjour demandé, l'édiction de cette décision n'avait pas à être précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour en vertu de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'erreur de fait concernant le pays de renvoi, qui relève de l'erreur de plume, et, à la supposer établie, celle concernant le nombre d'enfants de l'intéressé en Côte d'Ivoire, soit un seul et non deux comme indiqué dans l'arrêté, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ; qu'enfin cette décision, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que l'illégalité de cette décision n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme Degiovanni, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, bénéficiant à ce titre d'une délégation générale de compétence, était compétente pour prendre la décision fixant le pays de destination ; qu'une telle décision n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24, relatif à la procédure contradictoire, de la loi du 12 avril 2000 ; que le requérant n'établit pas les risques de persécution qu'il encourrait en cas de retour dans son pays et que la décision méconnaît de ce fait les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...devant la tribunal administratif de Nantes doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il en va de même des conclusions aux fins d'injonction présentées devant cette juridiction et, l'Etat n'étant partie perdante ni en première instance ni en appel, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1500004, en date du 31 mars 2015, du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B...D...devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées, ainsi que ses conclusions présentées en première instance et devant la cour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT01392 1