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15NT01560

CETATEXT000031674804 J4_L_2015_12_000001501560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674804.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 15NT01560, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de NANTES 15NT01560 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR HURIET Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par un jugement n° 1204765 du 1er avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai, 6 août et 11 septembre 2015, Mme C... épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle conteste formellement les faits pour lesquels elle a été condamnée et qu'à la date de la décision contestée, le jugement correctionnel étant suspendu par application de l'article 506 du code de procédure pénale, elle ne pouvait pas être déclarée coupable de ces faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C... épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Piltant, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  3. Considérant que, pour rejeter, par la décision contestée du 30 novembre 2011, la demande d'acquisition de la nationalité française présentées par Mme C..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'elle avait été l'auteur de menaces de mort réitérées le 7 octobre 2010 et de ce qu'au 9 mai 2011, elle présentait une dette locative de 976 euros envers son bailleur ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été l'auteur de menaces de mort réitérées le 7 octobre 2009 ayant entrainé une condamnation à deux mois de prison avec sursis et 300 euros d'amende par jugement du 5 janvier 2011 du tribunal correctionnel de Blois, confirmé par un arrêt du 25 juin 2012 de la cour d'appel d'Orléans ; que si la requérante conteste devant la cour les faits ayant donné lieu à ces condamnations et fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel est postérieur à la décision contestée, la matérialité de ces faits avait été reconnue par le tribunal correctionnel et confirmée par la cour d'appel ; que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté par l'intéressée, que Mme C... était redevable d'une dette locative de 976 euros au 13 mai 2011 ; que, dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande présentée par Mme C... en se fondant sur les deux motifs susmentionnés ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme C... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre
  8. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 2 N° 15NT01560 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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