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15NT01561

CETATEXT000031674806 J4_L_2015_12_000001501561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674806.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 15NT01561, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de NANTES 15NT01561 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOYE Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française. Mme B...H...épouse G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par un jugement n° 1205920, 1205922 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 10 juillet 2015, M. et MmeG..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils justifient vivre sur le sol français depuis 2008 avec l'aide de leurs enfants, que la seule aide sociale dont ils bénéficient est l'allocation logement pour un montant de 119 euros et qu'ils sont à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme G...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Piltant, a été entendu au cours de l'audience publique Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que par décision du 9 août 2011, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme D...F..., signataire de la décision contestée, a reçu délégation de M.C..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions, au nombre desquels figurent les décisions de rejet des demandes de naturalisation ; que, par suite, le moye tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant ;
  3. Considérant que, pour rejeter les demandes de réintégration de M. et MmeG..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'ils ne présentent pas un degré d'autonomie matérielle suffisant ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est constant que M. et Mme G...ne disposent pas de ressources propres suffisantes pour subvenir à leurs besoins, M. G... ayant une pension de retraite modeste et Mme G...ayant de faibles revenus ; qu'ils bénéficient notamment d'une allocation logement et de l'aide financière de leurs enfants ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter leur demande de réintégration pour le motif susmentionné sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme G...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G..., à Mme B...H...épouse G...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre
  7. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 2 N° 15NT01561 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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