CETATEXT000031674811 J4_L_2015_12_000001501595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674811.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15NT01595, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 15NT01595 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT QUANTIN M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2014 du préfet du Finistère en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1500089 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, M. B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2015 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2014 du préfet du Finistère en ce qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision du 6 octobre 2014 ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - sa demande, présentée dans le délai de trente jours suivant sa prise de connaissance de l'arrêté contesté, n'était pas tardive ; - l'auteur de cet arrêté n'avait pas compétence pour le signer ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2015 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B... relève appel du jugement du 10 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 6 octobre 2014 du préfet du Finistère ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le jugement attaqué qui rappelle précisément, après avoir cité les dispositions notamment des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative, les motifs pour lesquels la demande de M. B..., présentée postérieurement au délai de recours contentieux, était tardive et, par suite irrecevable, est suffisamment motivé ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...)" ;
- Considérant que M. B... soutient que sa demande de première instance a été présentée dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de l'arrêté du 6 octobre 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que si le préfet du Finistère n'apporte aucun élément de nature à établir que cet arrêté aurait été, comme il le soutient, notifié à l'intéressé le 8 octobre 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté contesté a été posté le 7 octobre 2014 à destination de l'adresse connue de M. B..., qu'il a été retourné à l'expéditeur avec le motif " destinataire inconnu à cette adresse " et que l'intéressé s'est vu remettre, le matin du 9 décembre 2014 au guichet de la préfecture ce même pli contenant l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions l'arrêté en litige ne peut qu'être regardé comme ayant été retourné au préfet du Finistère au plus tard la veille de cette remise, soit le 8 décembre 2014 ;
- Considérant que le délai de trente jours imparti à l'intéressé par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est un délai franc, a ainsi commencé à courir le 9 décembre 2014, lendemain de la date de son déclenchement, pour expirer le lendemain du trentième jour suivant, soit le 8 janvier 2015 à 24 heures ; qu'ainsi la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes, enregistrée au greffe le 9 janvier 2015 était tardive et, par suite, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT015952