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15NT01691

CETATEXT000031674819 J4_L_2015_12_000001501691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674819.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 15NT01691, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 15NT01691 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE REGENT M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de la Loire Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1410802 du 6 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2015, M.F..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de la Loire Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, le préfet de la Loire Atlantique conclut principalement au non lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête. Il soutient à titre principal qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a pris un nouvel arrêté, le 21 septembre 2015, portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, se substituant à l'arrêté attaqué, et à titre subsidiaire s'en remet à ses écritures de première instance pour soutenir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille ; - les observations de Me G...D..., substituant MeC..., pour M.F....
  3. Considérant que M. E...F..., ressortissant nigérian, né le 10 juillet 1972, relève appel du jugement du 6 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de la Loire Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur l'exception de non lieu opposée par le préfet :
  4. Considérant que le préfet de la Loire Atlantique conclut à titre principal au non lieu à statuer dès lors qu'il a pris un nouvel arrêté, le 21 septembre 2015, portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et se substituant selon lui à l'arrêté attaqué ; que, toutefois l'arrêté attaqué n'a pas reçu pleine exécution ; que, par suite, l'exception de non lieu doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.F..., titulaire d'un certificat de résident permanent en Espagne, valable jusqu'au 21 décembre 2018, a demandé le 27 avril 2014, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait valoir que, s'il ne vit maritalement avec Mme A...B..., ressortissante nigériane, que depuis mars 2014, date de sa dernière entrée en France, le couple a eu un enfant le 6 novembre 2012 puis un second enfant en 2015 ; que, dans ces conditions, alors même que la cohabitation du couple était très récente à la date de l'arrêté du 17 octobre 2014, et dès lors que l'intéressé établit, par les pièces qu'il produit, participer à l'éducation des deux enfants, le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande et qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de la Loire Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M.F... et de lui délivrer à cet effet une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  9. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 le versement à MeC..., sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Sont annulés le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2015 et l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de la Loire Atlantique refusant à M. F...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M.F... et de lui délivrer à cet effet une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : l'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet, à MeC..., sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  10. Le président-rapporteur, F. BatailleL'assesseur le plus ancien, S. AubertLe greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT016912

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