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15NT01726

CETATEXT000031674820 J4_L_2015_12_000001501726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674820.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15NT01726, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 15NT01726 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BLANDIN M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Par un jugement n° 1500585 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 2 décembre 2015, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ainsi que la décision énoncée à l'article 4 de cet arrêté obligeant Mme A...à remettre son passeport à la direction zonale de la police aux frontières ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'instance d'appel, le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de la demande de première instance, le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - en mentionnant l'université de Rennes au lieu de celle de Strasbourg, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - compte tenu du caractère réel et sérieux de ses études au sens de la circulaire du 7 octobre 2008, la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de ses attaches en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE. La requête a été communiquée le 23 juin 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme A..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  3. Considérant que la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  4. Considérant que la mention erronée de l'université de Rennes II à deux reprises dans l'arrêté contesté en lieu et place de l'université de Strasbourg constitue, alors au demeurant que Mme A...a fréquenté chacune de ces universités, une simple erreur matérielle dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après être entrée en France le 26 septembre 2011, à l'âge de 22 ans, pour y suivre des études de langues, Mme A... a obtenu en avril 2012 un diplôme d'études en langue française délivré par le recteur de l'académie de Grenoble ; qu'ayant été ajournée ensuite à deux reprises, avec des moyennes de 6,743/20 et 7,295/20 en 2013 et de 7,33/20 et 7,148/20 en 2014, aux examens de 3ème année de licence d'anglais à l'université de Strasbourg, elle s'est inscrite, au titre de l'année 2014/2015, en 2ème année de licence de chinois à l'université de Rennes II ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne justifiait à la date de l'arrêté contesté ni d'une réelle progression dans ses études ni de la cohérence de son changement de cursus tant au regard de ses origines que de son projet professionnel tourné vers la traduction ou l'enseignement ; que, par suite, malgré la production d'attestations établies par ses professeurs après l'édiction de l'arrêté contesté et les résultats obtenus également postérieurement à cet arrêté, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de ne pas renouveler son titre de séjour en raison des conditions dans lesquelles elle poursuivait ses études le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que Mme A... ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l'immigration, de l'intégration, de 1'identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1'enseignement supérieur et de la recherche, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
  8. Considérant que, si Mme A... soutient qu'elle réside en France depuis 2011, qu'elle dispose d'un logement autonome et qu'elle y a noué de nombreuses relations dans des milieux divers, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France en qualité d'étudiante, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A..., et malgré l'intégration en France qu'elle invoque, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 selon lesquelles les Etats membres tiennent dûment compte, lorsqu'ils mettent en oeuvre la directive, de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale et de l'état de santé du ressortissant concerné ; Sur les conclusions dirigées contre la décision obligeant Mme A...à remettre son passeport à la direction zonale de la police aux frontières :
  9. Considérant que la requérante n'a articulé aucun moyen au soutien des conclusions, présentées pour la première fois en appel, tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à remettre son passeport à la direction zonale de la police aux frontières ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de Mme A...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 décembre
  13. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT017262

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