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15NT01789

CETATEXT000031674821 J4_L_2015_12_000001501789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674821.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 15NT01789, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 15NT01789 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1500033 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique, y compris la décision portant à 30 jours le délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'illégalité par voie d'exception ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant pour l'essentiel à ses écritures de première instance et ajoute que l'argument nouveau tiré de l'absence de possibilité effective de soins pour M. A...en Algérie n'est pas établi ; M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, - les observations de Me C...représentant M.A....
  2. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 17 juillet 1983, relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  4. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant que, par un avis rendu le 15 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. A...le certificat de résidence qu'il demandait sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien au double motif qu'il n'était pas établi que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que le préfet ne se fonde toutefois depuis la première instance que sur le second motif ;
  8. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique entend justifier de la possibilité pour le requérant, qui soutient ne pas souffrir seulement de troubles psychologiques liés à l'usage de stupéfiants mais aussi d'autres pathologies à propos desquelles il n'a pas souhaité lever le secret médical, de bénéficier en Algérie des soins que nécessite son état de santé, par la production de documents établis par le ministre de l'intérieur datant de 2006, par l'Organisation mondiale de la santé de 2010 et 2011, par le ministre de l'intérieur britannique de 2013 et émanant du ministre de la santé algérien ; que s'il ressort de ces documents que l'Algérie dispose d'infrastructures médicales dans lesquelles la majorité des soins y est possible, il en ressort également que le traitement chimique des états anxio-dépressifs est susceptible de rupture de stocks ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à l'intéressé le certificat de résidence demandé en qualité d'étranger malade ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande et qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2014 du préfet de la Loire Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, au préfet de la Loire Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  11. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à MeC..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Sont annulés le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2015 et l'arrêté du 3 novembre 2014 du préfet de la Loire Atlantique refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M.A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : l'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet, à MeC..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  12. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°15NT017892

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