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15NT01892

CETATEXT000031674828 J4_L_2015_12_000001501892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674828.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 15NT01892, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 15NT01892 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 juillet 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1407202 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-14, L. 313-15 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est rapproché des services préfectoraux et que le moyen de première instance fondé sur cette méconnaissance n'était pas inopérant ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme il l'avait soulevé en première instance selon un moyen considéré à tort comme inopérant par les premiers juges ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît le droit d'être entendu, principe général reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
  3. Considérant que M. B...A..., de nationalité angolaise, né le 22 décembre 1995, relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 juillet 2014 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que la demande d'asile de M.A..., entré en France le 24 novembre 2012 selon ses déclarations, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 avril 2014 ; que le préfet de Maine-et-Loire était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A...soutient que " il s'était rapproché " des services de la préfecture pour un demander un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14, L. 313-15 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas ; que l'autorité administrative, qui n'était donc saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-14, L. 313-15 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et doivent être écartés ;
  5. Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés, d'une part, en ce qui concerne les trois décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 juillet 2014, de leur insuffisante motivation et de l'absence d'examen particulier de sa situation, d'autre part, en ce qui concerne la seconde, de ce qu'elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, enfin, en ce qui concerne la troisième, de ce qu'est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2- : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  8. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT01892 2 1

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