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15NT02018

CETATEXT000031674831 J4_L_2015_12_000001502018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674831.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 15NT02018, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 15NT02018 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1502579 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2015 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, ou, à défaut, dans un délai de deux mois suivant cette notification, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier pour défaut de motivation dès lors qu'il ne répond pas au moyen, pourtant visé, tiré de l'illégalité de l'arrêté par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'admission au séjour du 26 août 2014 régulièrement contestée mais seulement à celui, pourtant abandonné, de la possibilité pour le juge de vérifier si la demande d'asile relève des cas visés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que la décision de refus d'admission au séjour est devenue définitive ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'admission provisoire au séjour du 26 août 2014 ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour dès lors que l'intéressée n'entrait pas dans les cas prévus au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la procédure prioritaire ne pouvait ainsi s'appliquer ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle l'est également du fait de l'annulation éventuelle de la décision du 26 août 2014 ; elle doit être annulée eu égard au fait que la demande de l'intéressée n'a pas constitué un recours abusif aux procédures d'asile et les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables ; elle méconnaît l'article L. 742-7 du même code, au demeurant contraire à la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 et à la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique ; - le rapport de M. Bataille ; - les observations de Me B...pour la requérante.
  3. Considérant que Mme A...C..., ressortissante russe, d'origine tchéchène, née le 16 juin 1992, est entrée en France le 16 octobre 2013 et a sollicité le 13 décembre 2013 une admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique, informé par le système " Eurodac " de ce que ses empreintes digitales avaient été relevées en Pologne, a sollicité des autorités de ce pays la reprise en charge de l'intéressée sur le fondement du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; que le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 26 décembre 2013, prise sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé d'admettre provisoirement l'intéressée au séjour en qualité de demandeur d'asile et a demandé sa reprise en charge par les autorités polonaises, qui l'ont acceptée le 6 mai 2014 ; que le préfet a alors pris le 13 mai 2014 un arrêté de remise aux autorités polonaises ; que, toutefois Mme C...s'est maintenue sur le territoire français et, à l'expiration du délai de six mois prévu par ce règlement (UE), a de nouveau déposé en préfecture une demande d'asile le 15 juillet 2014 ; que le préfet a, par décision du 26 août 2014, de nouveau refusé son admission au séjour et a transmis sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressée a demandé l'annulation de cette décision par une demande toujours pendante devant le tribunal administratif de Nantes ; que la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par Mme C...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2014 contre laquelle l'intéressée a formé un recours le 10 décembre 2014 devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 3 février 2015, a refusé à MmeC..., la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  4. Considérant que la requérante soutient que le jugement est irrégulier pour défaut de motivation dès lors qu'il ne répond pas au moyen, pourtant visé, tiré de l'illégalité de l'arrêté par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'admission au séjour du 26 août 2014, régulièrement contestée par une autre demande devant le tribunal administratif de Nantes, mais seulement à celui, pourtant abandonné, de la possibilité pour le juge de vérifier si la demande d'asile relève des cas visés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que la décision de refus d'admission au séjour est devenue définitive ; que, toutefois, les premiers juges en considérant, certes de manière elliptique, que " le moyen tiré de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'égard de la décision portant refus de séjour ", ont répondu au moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'admission au séjour aussi bien qu'au moyen, certes pourtant abandonné, tiré de la possibilité pour le juge de vérifier si la demande d'asile relève des cas visés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que la décision de refus d'admission au séjour est devenue définitive ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 février 2015 : En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile :
  5. Considérant que si le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour et du refus conséquent de remise du document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opposé à un demandeur d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du même code, au cas notamment où la demande d'asile est estimée constituer un recours abusif aux procédures d'asile au sens du 4° de l'article L. 741-4 de ce code, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions recevables contre les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, de prononcer, en cas d'annulation du refus d'admission provisoire au séjour, l'annulation par voie de conséquence de ces décisions ;
  6. Considérant en premier lieu que la requérante fait valoir qu'elle a déposé une demande sous le n° 1407576 devant le tribunal administratif de Nantes aux fins d'annulation de la décision du 26 août 2014 refusant de l'admettre provisoirement au séjour en vue de déposer une demande d'asile ; qu'il est toutefois constant qu'à la date du présent arrêt, il n'avait pas été statué sur cette demande d'annulation ; que, par voie de conséquence, la requérante ne peut se prévaloir, en tout état de cause, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 3 février 2015 de refus d'une carte de séjour au titre de l'asile, d'une annulation de la décision du 26 août 2014 ;
  7. Considérant, en second lieu, que Mme C...soutient que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement lui refuser une carte de séjour au titre de l'asile après décision du 21 octobre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours effectué le 10 décembre 2014 contre cette décision dès lors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvait donc être saisi selon la procédure prioritaire ; qu'elle fait valoir à cet égard qu'il appartient au juge d'appel, saisi en ce sens, et sans qu'il ait à se prononcer, par voie d'exception, sur la légalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour, de vérifier si ces conditions dérogatoires à l'admission de principe étaient vérifiées et si, en l'espèce, sa demande pouvait être qualifiée ou non de recours abusif aux procédures d'asile ; que, toutefois, et sans qu'il soit en conséquence besoin d'examiner les arguments de fait de la requérante, le refus de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile, après saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire et décision défavorable à la reconnaissance du statut de refugié prise par l'Office, est, par lui-même, sans conséquence, à la différence d'une obligation faite de quitter le territoire français, sur la possibilité ouverte à l'étranger de présenter un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'annulation éventuelle de la décision du 26 août 2014 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt ;
  10. Considérant en troisième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge d'appel, saisi de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'étranger n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
  11. Considérant que la requérante fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée eu égard au fait que sa demande n'a pas constitué un recours abusif aux procédures d'asile et que les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient donc pas applicables ; que, premièrement, la requérante ne dément pas le fait relevé par les premiers juges selon lequel la demande d'asile du 15 juillet 2014 constituait la neuvième demande de Mme C...depuis son entrée dans " l'espace Schengen " ; que, deuxièmement, si elle fait valoir que le fait même d'avoir obtenu en Pologne une autorisation de séjour témoigne d'une appréciation positive des autorités polonaises sur les risques qu'elle encourt en cas de retour en Russie, l'obligation de quitter le territoire français ne comporte en tout état de cause pas en elle-même une obligation de retourner en Russie ; que, troisièmement et enfin, si elle allègue des menaces pesant sur sa vie, sa liberté ou des risques de traitements inhumains en cas de retour en Pologne, " son père ayant appris qu'il était recherché ", elle ne l'établit pas ; que, par suite, son recours du 15 juillet 2014 à une procédure d'asile présentait un caractère abusif ;
  12. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre I du livre V... " ;
  13. Considérant que la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français la concernant méconnaît l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant contraire à la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 et à la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; que, d'une part, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 742-7 avec les directives invoquées n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, le préfet de la Loire-Atlantique n'était saisi d'aucune demande de carte présentée à un autre titre que celui de l'asile ; qu'aucun élément du dossier ne vient étayer l'affirmation de la requérante selon laquelle le préfet se serait cru en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
  15. Considérant en second lieu que si la requérante allègue craindre pour sa vie et sa liberté et encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Russie, aucun renvoi en Pologne n'étant plus possible en raison de l'expiration de son autorisation de résidence dans ce pays, du fait des propres risques encourus par son père, elle ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  17. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02018

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