CETATEXT000031674834 J4_L_2015_12_000001502021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674834.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 15NT02021, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 15NT02021 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1502586 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2015 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, ou, à défaut, dans un délai de deux mois suivant cette notification, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour défaut de motivation dès lors qu'il ne répond pas au moyen, pourtant visé, tiré de l'illégalité de l'arrêté par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'admission au séjour du 26 août 2014 régulièrement contestée mais seulement à celui, pourtant abandonné, de la possibilité pour le juge de vérifier si la demande d'asile relève des cas visés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que la décision de refus d'admission au séjour est devenue définitive ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'admission provisoire au séjour du 26 août 2014 ; elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour dès lors que l'intéressé n'entrait pas dans les cas prévus au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la procédure prioritaire ne pouvait ainsi s'appliquer ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille ; - les observations de Me A...pour le requérant.
- Considérant que M. B...C..., ressortissant russe, d'origine tchéchène, né le 16 juin 1990, est entré en France le 16 octobre 2013 et a sollicité le 13 décembre 2013 une admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique, informé par le système " Eurodac " de ce que ses empreintes digitales avaient été relevées en Pologne, a sollicité des autorités de ce pays la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; que le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 26 décembre 2013, prise sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé d'admettre provisoirement l'intéressé au séjour en qualité de demandeur d'asile et a demandé sa reprise en charge par les autorités polonaises, qui l'ont acceptée le 6 mai 2014 ; que le préfet a alors pris le 13 mai 2014 un arrêté de remise aux autorités polonaises ; que, toutefois M. C...s'est maintenu sur le territoire français et, à l'expiration du délai de six mois prévu par ce règlement (UE), a de nouveau déposé en préfecture une demande d'asile le 15 juillet 2014 ; que le préfet a, par décision du 26 août 2014, de nouveau refusé son admission au séjour et a transmis sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé a demandé l'annulation de cette décision par une demande pendante devant le tribunal administratif de Nantes ; que la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par M. C...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 2014 contre laquelle l'intéressé a formé un recours le 10 décembre 2014 devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 3 février 2015, a refusé à M.C..., la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; qu'ayant été placé en rétention par décision du 21 avril 2015, il a obtenu par jugement du 24 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination incluses dans l'arrêté du 3 février 2015 ; que M. C...relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande, à savoir l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le requérant soutient que le jugement est irrégulier pour défaut de motivation dès lors qu'il ne répond pas au moyen, pourtant visé, tiré de l'illégalité de l'arrêté par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'admission au séjour du 26 août 2014, régulièrement contestée par une autre demande devant le tribunal administratif de Nantes, mais seulement à celui, pourtant abandonné, de la possibilité pour le juge de vérifier si la demande d'asile relève des cas visés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que la décision de refus d'admission au séjour est devenue définitive ; que, toutefois, les premiers juges en considérant, certes de manière elliptique, que " le moyen tiré de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'égard de la décision portant refus de séjour ", ont répondu au moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'admission au séjour aussi bien qu'au moyen, certes pourtant abandonné, tiré de la possibilité pour le juge de vérifier si la demande d'asile relève des cas visés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que la décision de refus d'admission au séjour est devenue définitive ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile :
- Considérant que si le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour et du refus conséquent de remise du document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opposé à un demandeur d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du même code, au cas notamment où la demande d'asile est estimée constituer un recours abusif aux procédures d'asile au sens du 4° de l'article L. 741-4 de ce code, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions recevables contre la décision de refus de séjour, de prononcer, en cas d'annulation du refus d'admission provisoire au séjour, l'annulation par voie de conséquence de cette décision ;
- Considérant en premier lieu que le requérant fait valoir qu'il a déposé une demande sous le n° 1407572 devant le tribunal administratif de Nantes aux fins d'annulation de la décision du 26 août 2014 refusant de l'admettre provisoirement au séjour en vue de déposer une demande d'asile ; qu'il est toutefois constant qu'à la date du présent arrêt, il n'avait pas été statué sur cette demande d'annulation ; que, par voie de conséquence, le requérant ne peut se prévaloir, en tout état de cause, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 3 février 2015 de refus d'une carte de séjour au titre de l'asile, d'une annulation de la décision du 26 août 2014 ;
- Considérant, en second lieu, que M. C...soutient que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement lui refuser une carte de séjour au titre de l'asile après décision du 21 octobre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours effectué le 10 décembre 2014 contre cette décision dès lors qu'il n'entrait pas dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvait donc être saisi selon la procédure prioritaire ; qu'il fait valoir à cet égard qu'il appartient au juge d'appel, saisi en ce sens, et sans qu'il ait à se prononcer, par voie d'exception, sur la légalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour, de vérifier si ces conditions dérogatoires à l'admission de principe étaient vérifiées et si, en l'espèce, sa demande pouvait être qualifiée ou non de recours abusif aux procédures d'asile ; que, toutefois, et sans qu'il soit en conséquence besoin d'examiner les arguments de fait du requérant, le refus de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile, après saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire et décision défavorable à la reconnaissance du statut de refugié prise par l'Office, est, par lui-même, sans conséquence, à la différence d'une obligation faite de quitter le territoire français, sur la possibilité ouverte à l'étranger de présenter un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décisions portant refus de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile incluse dans l'arrêté du 3 février 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
- Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02021