CETATEXT000031674838 J4_L_2015_12_000001502643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674838.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2015, 15NT02643, Inédit au recueil Lebon 2015-12-15 CAA de NANTES 15NT02643 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT UGGC AVOCATS & ASSOCIES M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...F...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis à la suite de l'interruption volontaire de grossesse pratiquée le 30 juin 2008 au centre Flora Tristan du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers ; Par une ordonnance n° 1505434 du 11 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août, 10 novembre et 2 décembre 2015, Mme A...F..., représentée par Me Gaudre, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 11 août 2015 ; 2°) d'ordonner l'expertise médicale qu'elle sollicite. Elle soutient que : - une mesure d'expertise s'avère utile car les deux experts désignés par la commission régionale d'indemnisation et de conciliation (CRCI) des Pays de la Loire n'ont pas eu connaissance, lorsqu'ils ont déposé leur rapport le 5 juin 2013, de l'attestation de son médecin traitant en date du 10 mai 2015 relative à l'importance des maux et des symptômes invalidants dont elle reste atteinte et n'ont pu ainsi apprécier à leur juste mesure les postes d'incidence professionnelle et de pertes de gains professionnels futurs ; - les mêmes experts se sont contredits quant à l'appréciation de sa capacité à exercer une activité professionnelle ; - ils n'ont pas été suffisamment précis sur la durée de la consultation des nutritionnistes et de la psychologue ; - elle a subi depuis la première expertise une aggravation de son préjudice tant financier que moral, aggravation qui nécessite une nouvelle évaluation ; - compte tenu de son handicap, un suivi psychologique est devenu indispensable et il convient de se prononcer sur sa durée ; - il y a lieu de se prononcer sur la question de l'incidence éventuelle de la faute médicale retenue à l'encontre du centre hospitalier sur sa fertilité et sa capacité à mener une grossesse à terme. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2015 le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers et la SHAM, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeD..., fait savoir à la cour qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- Considérant que MmeF..., alors âgée de 18 ans, a fait l'objet le 30 juin 2008 au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers d'une interruption volontaire de grossesse ; qu'en raison de l'échec de l'aspiration curetage réalisée et de la suspicion d'une perforation utérine, elle a dû subir une intervention chirurgicale avec laparotomie et résection de 120 cm d'intestin grêle ; que l'intéressée, qui souffre depuis cette intervention de douleurs abdominales et de troubles gastriques importants, a saisi la commission régionale d'indemnisation et de conciliation (CRCI) des Pays de la Loire, qui a désigné deux médecins experts ; que ces derniers, qui ont déposé leur rapport d'expertise le 5 juin 2013, ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier était engagée pour manquement à son devoir d'information et pour faute médicale liée à l'usage inapproprié d'une pince à faux germes après perforation utérine ; que la CRCI a rendu son avis le 25 septembre 2013 et a invité l'assureur du centre hospitalier, la SHAM, à indemniser la victime dans le délai de quatre mois ; que cette même commission a rendu le 19 novembre 2014, à la demande de MmeF..., un avis complémentaire en vue de la prise en charge de préjudices complémentaires liés aux dépenses de santé futures ainsi qu'aux frais correspondant à la consultation nécessaire d'un psychologue et d'un nutritionniste pendant plusieurs années ; que si la SHAM a présenté une offre d'indemnisation des différents préjudices sur la base de l'avis de la CRCI en date du 5 septembre 2013, elle a cependant refusé toute indemnisation supplémentaire au titre du second avis de cette commission ; que MmeF..., estimant insuffisantes et incomplètes les expertises réalisées dans les conditions qui viennent d'être rappelées, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la désignation d'un nouvel expert aux fins d'évaluation de ses différents préjudices ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 11 août 2015 par laquelle le juge des référés de cette juridiction a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ; qu'en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée ;
- Considérant que Mme F...soutient que les médecins experts désignés par la CRCI des Pays-de-la-Loire n'ont pas été suffisamment précis sur la durée et la fréquence de la consultation d'un nutritionniste et du suivi par un psychologue compte tenu de son handicap et qu'elle a subi, depuis la première expertise, une aggravation de son préjudice tant financier que moral dès lors que le nouveau traitement médicamenteux qui lui a été prescrit laisse à sa charge une grande part du coût des médicaments ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que, dans son premier avis rendu le 5 septembre 2013, la CRCI des Pays-de-la-Loire a conclu que la responsabilité du CHU d'Angers était engagée pour faute et que cet établissement hospitalier était tenu d'indemniser la victime de l'intégralité des préjudices subis ; que cette commission, sur la base du rapport d'expertise médicale établi le 5 juin 2013 par les docteurs G... et H..., s'est prononcée sur le lien de causalité entre les soins reçus et les préjudices subis et a défini les différents postes de préjudices qu'il convenait d'indemniser ; qu'elle a notamment retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 12%, un déficit fonctionnel temporaire de 100% sur une durée de 10 jours, des souffrances endurées à hauteur de 3,5/7, un préjudice esthétique permanent de 2,5/7, un préjudice d'agrément, ainsi que l'incidence professionnelle des séquelles de la patiente ; qu'elle a émis un avis complémentaire en date du 19 novembre 2014 et a complété la liste des préjudices donnant droit à la prise en charge sur justificatifs des dépenses de santé futures, en l'occurrence les frais relatifs aux traitements médicamenteux en lien avec les troubles digestifs de la requérante, dont elle n'a pas donné une liste limitative, et " les frais relatifs à la consultation d'un psychologue pendant plusieurs années et d'un nutritionniste une à deux fois par an " ; que Mme F...n'établit pas en l'état de l'instruction que l'analyse par les experts désignés des questions de nature médicale en lien avec l'intervention du 30 juin 2008 et la détermination et l'évaluation des différents postes de préjudice auxquelles il a été ainsi procédé seraient incomplètes et insuffisantes pour lui permettre de chiffrer ses prétentions devant le juge de première instance qu'il lui appartient de saisir, et qu'elle ne justifie pas davantage d'une aggravation de son état telle qu'elle nécessiterait avant l'examen au fond de sa demande indemnitaire une nouvelle expertise complémentaire préalable ; qu'il appartiendra, en tout état de cause, au juge du fond qui sera éventuellement saisi d'une demande d'indemnisation de la part de l'intéressée, d'ordonner, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction et s'il l'estime utile à la solution du litige, une expertise complémentaire tant sur les différents postes de préjudice déjà invoqués que sur le préjudice dont se prévaut Mme F...devant la cour, né de la crainte formulée par elle quant à sa capacité à mener une grossesse ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande d'expertise médicale de Mme F... ne revêt pas le caractère utile exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que, par suite, Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'expertise ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F..., au CHU d'Angers, à la SHAM, à l'ONIAM et à la CPAM de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 décembre
- Le rapporteur, O. COIFFETLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT02643