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15NT02745

CETATEXT000031674839 J4_L_2015_12_000001502745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674839.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 17/12/2015, 15NT02745, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANTES 15NT02745 1ère Chambre exécution décision justice adm C M. BATAILLE POIRIER Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 8 novembre 2010 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et lui enjoignant de restituer ce permis de conduire au préfet du département de sa résidence et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1005134 du 30 décembre 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 novembre 2010 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. A...et lui enjoint de restituer ce permis de conduire, a enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de majorer de douze points le solde de points du permis de conduire dans la limite du plafond affecté à ce permis, dans un délai de deux à mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n° 12NT00757 du 24 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre

  1. Procédure devant la cour : Par une lettre du 16 juin 2014, M. A...a saisi la cour administrative d'appel de Nantes d'une demande d'exécution de l'arrêt rendu le 24 octobre
  2. Par une ordonnance du 4 septembre 2015, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 12NT00757 du 24 octobre
  3. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la demande de M. A...tendant à l'exécution de l'arrêt du 24 octobre 2013 et demande à la cour de mettre à sa charge le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a reconstitué le capital de points du permis de conduire de M. A...en exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2011 ; que, toutefois, le permis de conduire du requérant a de nouveau été invalidé à la suite d'infractions commises ultérieurement. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2015, M. A...maintient sa demande d'exécution de l'arrêt et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement confirmé en appel a prononcé le retrait de 14 points et a ordonné la reconstitution du solde de points affectés à son permis de conduire à hauteur de 12 points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État." ;
  5. Considérant que par un jugement du 30 décembre 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 8 novembre 2010 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire de M. A...et lui enjoint de restituer ce permis de conduire (article 1er du jugement) et a enjoint au ministre de majorer de douze points le solde de points du permis de conduire dans la limite du plafond affecté à ce permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) ; que, par un arrêt du 24 octobre 2013, la cour a rejeté le recours formé par le ministre contre ce jugement ; que M. A...demande l'exécution de l'arrêt, ce qui implique selon lui d'affecter douze points au solde du capital de son permis de conduire ;
  6. Considérant que l'annulation de la décision du 8 novembre 2010 et l'injonction adressée par le tribunal au ministre de l'intérieur de majorer de douze points le solde de points du permis de conduire dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de M. A...sont fondées sur l'illégalité de six décisions de retrait de points, ayant entraîné la perte d'un total de quatorze points ; que, toutefois, la cour a substitué à ce motif d'annulation de la décision d'invalidation du permis de conduire le motif tiré de l'illégalité de deux décisions de retrait de points, ayant entraîné la perte d'un total de cinq points seulement ; que le motif ainsi retenu par le juge d'appel s'est rétroactivement substitué à celui qu'avaient retenu les premiers juges ; qu'il suit de là qu'à la date de la décision annulée, le capital de points du permis de conduire de M. A... s'élevait, compte tenu des cinq points indûment retirés, à quatre points, ainsi que le précise le point 7 de l'arrêt de la cour du 24 octobre 2013 et non à douze points ainsi que l'avaient estimé les premiers juges ; que, dans ces conditions, l'exécution de l'article 2 du jugement du 30 décembre 2011, qui enjoint au ministre de majorer de douze points le solde de points du permis de conduire du requérant dans la limite du plafond affecté à ce permis est impossible ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la cour que l'exécution de cet arrêt implique seulement d'augmenter de cinq points le solde du permis de conduire de M. A...dans la limite d'un capital de douze points ;
  7. Considérant que le ministre de l'intérieur a établi, en produisant en cours d'instance le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M.A..., avoir reconstitué le capital de points affecté à ce permis de conduire en en fixant le solde à quatre points à la date du 10 novembre 2010, à laquelle avait pris effet la décision du 8 novembre 2010 constatant l'invalidité du titre de conduite, annulée par le tribunal ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt de la cour du 24 octobre 2014 n'a pas été exécuté ;
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La demande d'exécution présentée par M. A...et les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  10. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT02745 2 1

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