CETATEXT000031674840 J4_L_2015_12_000001503127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674840.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 11/12/2015, 15NT03127, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de NANTES 15NT03127 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR LE BOULANGER M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination. Par un jugement n° 1501385 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, M.C..., représenté par Me Le Boulanger, avocat, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences difficilement réparables compte tenu de son état de santé ; - compte tenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, des éléments qu'il produit s'agissant de son état de santé et de l'absence de caractère probant de l'argumentation du préfet, les moyens qu'il invoque sont de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. Par requête distincte, enregistrée sous le n°15NT03125, M. C...a demandé à la Cour de prononcer l'annulation du jugement. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre
- Par mémoire enregistré le 4 novembre 2015, le préfet du Calvados a conclu au rejet de la requête. Un nouveau mémoire a été présenté pour M. C...le 17 novembre 2015 par lequel il maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens. Un nouveau mémoire a été présenté par le préfet du Calvados le 19 novembre 2015 par lequel le préfet maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, président ; - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant M.C....
- Considérant que M. C...demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1501385 du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la recevabilité des conclusions tendant au sursis à exécution de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
- Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande n'entraîne normalement aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 précité ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes présentée par M. C...est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le rejet de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de la recevabilité :
- Considérant que, compte tenu des modalités particulières selon lesquelles le législateur a défini les modalités de contestation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui excluent notamment la possibilité d'en demander la suspension au juge des référés, il est loisible à un étranger ayant fait l'objet d'une telle décision de demander au juge d'appel le sursis à l'exécution d'un jugement rejetant ses conclusions tendant à son annulation ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Caen en tant que ce dernier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Calvados lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont recevables ; S'agissant du bien-fondé :
- Considérant que, par les mémoires susvisés, le préfet du Calvados a, compte tenu de la révélation par M. C...de sa pathologie, fait valoir que cette pathologie pouvait recevoir un traitement approprié en Algérie, pays d'origine du requérant et a assorti son argumentation de la production de documents démontrant l'existence d'un tel traitement ; que le préfet apporte ainsi la preuve, en dépit de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, de l'existence en Algérie du traitement approprié de la pathologie dont est affecté le requérant ; que, par suite, M. C..., qui n'a, en l'état de l'instruction, pas utilement contredit l'argumentation du préfet, n'est dès lors pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 29 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, et notamment de ce que le préfet a démontré, en l'état de l'instruction, l'existence en Algérie d'un traitement approprié de la pathologie dont est affecté M.C..., les conclusions de la requête de ce dernier tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet du Calvados fixant l'Algérie comme pays à destination duquel ce dernier pouvait être reconduit doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...la somme de 2000 euros demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 décembre
- Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 2 N° 15NT03127 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.