CETATEXT000031674864 J5_L_2015_12_000001401901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674864.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14NC01901, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANCY 14NC01901 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER RICHARD M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1403140 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Il a par ailleurs enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2014, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 septembre 2014 et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - la réalité de la réconciliation prise en considération par le tribunal administratif n'est pas démontrée ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.B... ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet du Haut-Rhin et de confirmer l'annulation de l'arrêté précité du 15 mai 2014 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent pour en être le signataire ; - l'arrêté attaqué méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il concerne les décisions de refus de titre et l'obligeant à quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de droit faute d'examen par le préfet de sa situation ; - la réalité de sa réconciliation avec son épouse est établie ; - l'arrêté du préfet, en tant qu'il porte sur la décision portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont fondées sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, - et les observations de MeA..., représentant M.B....
- Considérant que le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 15 mai 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...B..., ressortissant mauricien ; que le préfet du Haut-Rhin interjette appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a délivré à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 18 octobre 1957, et son épouse, de même nationalité que lui, se sont mariés à l'Île Maurice le 18 novembre 1979 et ont maintenu une communauté de vie jusqu'en 2008 ; qu'en raison de la dégradation de leur relation conjugale, MmeB..., alors sans ressources, est entrée sur le territoire français en 2008 afin de vivre à proximité de sa fille, mariée et mère de deux enfants ; que Mme B...bénéficie de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelés depuis 2010 ; que M. et Mme B...s'étant réconciliés, le requérant est entré régulièrement en France le 23 juillet 2012 mais s'y est cependant irrégulièrement maintenu afin de reprendre la communauté de vie qu'il forme avec son épouse ; que si le préfet du Haut-Rhin soutient que la réconciliation et la communauté de vie entre les époux ne sont pas établies, il ressort au contraire des photographies de la famille, des relevés bancaires d'un compte appartenant à M. ou Mme B...ainsi que des très nombreuses attestations de la famille, des voisins et des amis de la famille que le requérant justifie avoir repris une vie commune avec son épouse ; qu'enfin, la circonstance que le contrat de location produit par le requérant a été établi au nom des deux époux à une date antérieure à l'arrivée de M. B...n'est pas par elle-même de nature à établir l'absence de communauté de vie dès lors que son épouse a pu préparer la venue de son époux et que la propriétaire du logement atteste de la conformité de ce contrat avec celui rédigé en sa présence ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'ancienneté du lien matrimonial unissant M. B...et son épouse, à la durée de leur communauté de vie et à la présence régulière en France à la fois de son épouse, de sa fille, de nationalité française et de ses petits enfants, la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet du Haut-Rhin à M. B...a porté une atteinte excessive aux droits qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 15 mai 2014 par laquelle il a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M.B..., ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'avocat de M.B... ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Me A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.B.... Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N°14NC01901 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.