CETATEXT000031674870 J5_L_2015_12_000001402216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674870.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14NC02216, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANCY 14NC02216 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTINEZ CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER VU de la maison d'accueil rurale de personnes âgées du Val de Loue _______ M. Martinez Président _______ Mme Guidi Rapporteur _______ M. Goujon-Fischer Rapporteur public _______ Audience du 19 novembre 2015 Lecture du 10 décembre 2015 ___________ 39-02-005 C vf RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La cour administrative d'appel de Nancy 2ème chambre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Doubs a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le marché public conclu entre le syndicat à vocation unique (SIVU) de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées (MARPA) du Val de Loue et la société Groupe 1 000 en vue de la construction d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées à Arc-et-Senans. Par un jugement n° 1400370 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande du préfet du Doubs. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2014, le 14 avril 2015 et le 12 juin 2015, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler le marché public conclu entre le syndicat à vocation unique (SIVU) de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées du Val de Loue et la société Groupe 1 000 en vue de la construction d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées à Arc-et-Senans ; Il soutient que : - le marché public conclu en vue de la construction d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées doit faire l'objet de lots séparés dès lors qu'il comporte des prestations distinctes ; - aucune des conditions alternatives permettant le recours à la procédure dérogatoire du marché global prévue par l'article 10 du code des marchés publics n'est remplie ; - l'irrégularité commise justifie l'annulation du contrat. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2015, le syndicat à vocation unique (SIVU) de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées du Val de Loue conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le syndicat est dans un des cas prévu par l'article 10 du code des marchés publics permettant la conclusion d'un marché global dès lors qu'il ne dispose d'aucun personnel propre lui permettant d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination et ce alors même que ces missions auraient pu être confiées à un prestataire extérieur ; - le syndicat ne dispose d'aucun personnel propre ; - confier les missions d'organisation, de pilotage et de coordination à un prestataire extérieur aurait eu pour effet de rendre la réalisation du projet plus onéreuse ; - le recours à un marché global permet également de réduire le risque de retard dans la réalisation des travaux ; - subsidiairement, à supposer que le recours à un marché global soit illégal, cette irrégularité ne justifie pas l'annulation du contrat. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2015, la société Groupe 1 000 représentée par Me B...conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête du préfet du Doubs devant le tribunal administratif est irrecevable ; - le fait qu'un marché puisse être réalisé selon des prestations distinctes n'est pas un élément suffisant pour justifier le recours exclusif à des lots séparés ; - le SIVU de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées du Val de Loue est dans l'incapacité au vu des moyens techniques et administratifs dont il dispose d'assurer lui-même la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier ; le recours à un prestataire pour exercer ces missions rendrait le projet plus onéreux ; - le recours à un marché global présente moins de risques de défaillance et de retards dans l'exécution des travaux ; - subsidiairement, la méconnaissance des dispositions de l'article 10 ne doit pas être sanctionnée par l'annulation du marché qui porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant le SIVU de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées du Val de Loue, et de MeA..., représentant la société Groupe 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.