CETATEXT000031674874 J5_L_2015_12_000001500149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674874.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15NC00149, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANCY 15NC00149 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 1401255 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer le temps de l'instruction une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission au séjour au regard de ces dispositions ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de première instance de Mme C... était irrecevable ; - la requérante ne peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - les éléments relatifs à sa situation personnelle ne justifient pas une régularisation à titre exceptionnel ; - la requérante ne dispose pas d'un visa de long séjour permettant la délivrance d'un titre pour effectuer des études en application de l'article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août
- Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 décembre 2014, Mme C... épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Par lettre en date du 13 octobre 2015, adressée sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'applicabilité du seul paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février
- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Etienvre. président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., épouseA..., ressortissante sénégalaise, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2012 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour afin de poursuivre une formation en se prévalant de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que, par arrêté du 18 mars 2014, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme C... épouse A...relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Vosges :
- Considérant, en premier lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituant pas des lignes directrices dont MmeC..., épouseA..., peut utilement se prévaloir, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation et ne motivant pas sa décision au regard de cette circulaire est inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais demandant à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, dont la situation est régie par les stipulations du paragraphe 42 de cet accord ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par MmeC..., épouseA..., au regard de sa vie privée et familiale, le préfet des Vosges a estimé que la requérante ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet des Vosges a méconnu le champ d'application de la loi ;
- Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prise ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
- Considérant que MmeC..., épouseA..., fait valoir qu'elle est seule avec ses deux enfants en bas âge, que son époux l'a abandonnée sans donner de nouvelles après la naissance de son deuxième enfant, qu'elle est venue en France pour vivre auprès de sa soeur qui l'héberge, qu'elle souffre d'une hépathite B chronique qui nécessite un suivi trimestriel, qu'elle est sans ressources et qu'elle est parfaitement francophone ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de la requérante, présent lors de son entretien avec les services préfectoraux, résidait sous couvert d'un titre de séjour en Italie dans l'attente de pouvoir rejoindre son épouse dès la régularisation de sa situation administrative ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante ne faisait état d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel ; que le préfet disposant du même pouvoir d'appréciation que pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de substituer, l'intéressée n'étant privée d'aucune garantie, à ces dispositions les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si MmeC..., épouseA..., fait valoir qu'elle vit en France chez sa soeur, depuis 2012, avec ses deux enfants, qu'elle suit une formation d'assistante maternelle et parle le français, il ressort des pièces du dossier que son entrée sur le territoire est récente et que, comme il a été dit au point 5, son époux réside alternativement en Italie et en Belgique ; que la requérante ne justifie par ailleurs pas que la cellule familiale ne pourrait se constituer hors de France ; que, par suite, les liens personnels et familiaux en France de la requérante ne peuvent être regardés comme présentant une intensité, une ancienneté et une stabilité justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Vosges n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et méconnu dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de MmeC..., épouse A...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeC..., épouseA..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Vosges présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de MmeC..., épouseA..., est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet des Vosges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N°15NC00149 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.