CETATEXT000031674876 J5_L_2015_12_000001500254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674876.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15NC00254, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANCY 15NC00254 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERRY M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...et Mme E...C...veuve B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2014 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Par jugements n°1404831 et 1404832 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés du 28 juillet 2014, a enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer les situations de Mmes B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 600 euros dans chacune de ces deux affaires, à verser à Me Berry, avocat de MmeB..., sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'État, cette dernière somme devant être versée à Mme C...épouse B...dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 5 février 2015 sous le n°15NC00254, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler les jugements n°1404831 et 1404832 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 janvier
- Il soutient que Mme D...B...ne contredisait pas utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'établissait pas l'indisponibilité des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2015 et 4 novembre 2015, Mmes B...etC..., représentées par Me Berry, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation des arrêtés du 28 juillet 2014 ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions et leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Berry en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Elles soutiennent que : - le préfet du Bas-Rhin ayant accordé un titre de séjour à Mme D...B..., sa requête est devenue sans objet en tant qu'elle porte sur la situation de cette dernière ; - les premiers juges ont à bon droit considéré que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme D...B...était contraire à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que celle opposée à Mme C...était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les refus de titre de séjour sont signés par une autorité incompétente ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme E...C...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de renouvellement d'un titre de séjour à Mme D...B...est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont fondées sur des décisions de refus de titre de séjour illégales ; - elles méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination sont signées par une autorité incompétente ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mmes B...et C...ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 28 avril
- II. Par une requête, enregistrée le 5 février 2015 sous le n°15NC00255, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution des jugements n°1404831 et 1404832 en date du 21 janvier 2015 du tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juillet et 4 novembre 2015, Mmes B...etC..., représentées par Me Berry, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elles soutiennent que le préfet du Bas-Rhin ayant accordé un titre de séjour à Mme D...B..., sa requête est devenue sans objet et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mmes B...et C...ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 septembre
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ; - les observations de Me A..., substituant Me Berry, avocat de MmesB....
- Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
- Considérant que Mme D...B...et sa mère, Mme E...C...veuveB..., ressortissantes arméniennes, sont entrées irrégulièrement en France le 11 août 2011 ; que l'Office français de protection des refugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile par décisions du 30 octobre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2013 ; que, par arrêtés du 28 juillet 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour accordé à Mme D...B...en raison de son état de santé et a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E...C...veuveB..., qui l'accompagnait ; que le préfet du Bas-Rhin relève appel des jugements du 21 janvier 2015 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 28 juillet 2014 ; qu'il demande également à la cour de prononcer le sursis à l'exécution desdits jugements ; Sur les conclusions à fin de non lieu présentées par Mme D...B... :
- Considérant que la circonstance que le préfet du Bas-Rhin, tirant les conséquences du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus de renouvellement du titre de séjour de MmeB..., ait délivré à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à la supposer établie, ne prive pas d'objet sa requête tendant à l'annulation dudit jugement ; que les conclusions à fin de non lieu présentées par Mme B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation du préfet du Bas-Rhin :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeB..., le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ; que, par un avis du 27 mai 2014, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a indiqué que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le traitement que requiert l'état de santé de MmeB..., qui souffre d'une scoliose sévère trouvant sa cause dans une mutation génétique n'ayant jamais été rapportée dans la littérature, nécessite non seulement des interventions orthopédiques mais aussi un suivi multidisciplinaire permanent regroupant chirurgiens et généticiens ; que, dès lors, à supposer même que l'Arménie dispose de services de soins orthopédiques et de rééducation fonctionnelle permettant à l'intéressée de bénéficier de la mise en place rapide de prothèses de hanche, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à constituer le traitement approprié que requiert l'état de santé de MmeB... ; que, dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation de Mme E...C...veuveB..., laquelle accompagne Mme B...dans ses soins ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 28 juillet 2014 par lesquels il a refusé de délivrer un titre de séjour à MmesB..., les a obligées à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'en conséquence de l'annulation des arrêtés du 28 juillet 2014 et eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin non pas seulement de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation à Mme D...B...mais de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant notification du présent arrêt ; qu'il y a également lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme C...veuveB..., en sa qualité d'accompagnante de Mme D...B..., une autorisation provisoire de séjour d'une durée équivalente au titre de séjour délivré à Mme D...B...dans le même délai de deux mois suivant notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution des jugements attaqués :
- Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions présentées par le préfet du Bas-Rhin tendant à l'annulation des jugements attaqués ; que, dès lors, les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution desdits jugements sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mmes B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de MmesB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berry de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°15NC
- Article 2 : Les conclusions à fin de non-lieu présentées par Mme B...et la requête n° 15NC00254 du préfet du Bas-Rhin sont rejetées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme D...B...et une autorisation provisoire de séjour d'une durée équivalente à Mme C...veuve B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Me Berry une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme D...B...et à Mme E...C...veuveB.... Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°15NC00254 - 15NC00255 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.