CETATEXT000031674883 J5_L_2015_12_000001500395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674883.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15NC00395, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANCY 15NC00395 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Par un jugement n° 1402118 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M.A... ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2015, M.A..., représenté par la SCP Miravete Capelli Michelet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402118 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 30 septembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- M. A...soutient que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par la requérante ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 septembre 2015, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 19 septembre 2012 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 5 septembre 2012 au 5 septembre 2013 ; que M. A...a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 4 septembre 2014 ; que par arrêté du 30 septembre 2014, le préfet de la Marne a opposé un refus à la demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " de M. A...et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ( ...) " ; que le renouvellement de cette carte de séjour temporaire est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écarté de façon circonstanciée le moyen présenté par M. A... et a estimé que le préfet de la Marne n'avait pas commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'à l'appui de son appel, le requérant se borne à reprendre la même argumentation qu'en première instance sans présenter d'éléments nouveaux de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 15NC00395 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.