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15NC00395

CETATEXT000031674883 J5_L_2015_12_000001500395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674883.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15NC00395, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANCY 15NC00395 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Par un jugement n° 1402118 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M.A... ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2015, M.A..., représenté par la SCP Miravete Capelli Michelet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402118 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 30 septembre 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. A...soutient que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par la requérante ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 10 septembre 2015, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 19 septembre 2012 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 5 septembre 2012 au 5 septembre 2013 ; que M. A...a obtenu le renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 4 septembre 2014 ; que par arrêté du 30 septembre 2014, le préfet de la Marne a opposé un refus à la demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " de M. A...et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ( ...) " ; que le renouvellement de cette carte de séjour temporaire est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
  4. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écarté de façon circonstanciée le moyen présenté par M. A... et a estimé que le préfet de la Marne n'avait pas commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'à l'appui de son appel, le requérant se borne à reprendre la même argumentation qu'en première instance sans présenter d'éléments nouveaux de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 15NC00395 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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