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15NC00398

CETATEXT000031674885 J5_L_2015_12_000001500398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674885.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15NC00398, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANCY 15NC00398 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET ; SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 31 octobre 2014 du préfet de la Marne fixant le pays dont il a la nationalité comme étant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1402261 et 1402262 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2015, M.B..., représenté par la SCP MCM et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué à l'appui des conclusions de M.B..., ressortissant albanais, tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 31 octobre 2014 fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 N° 15NC00398 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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