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15NC00437

CETATEXT000031674893 J5_L_2015_12_000001500437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/48/CETATEXT000031674893.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15NC00437, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANCY 15NC00437 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1402293 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2015, Mme A..., représentée par la SCP MCM et Associés, demande: 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 février 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ; - sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme A...se borne, sans apporter d'éléments nouveaux, à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision du préfet de la Marne du 17 octobre 2014 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante le même moyen que celui déjà présenté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet portant sur le caractère réel et sérieux de ses études ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, se borne également à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision du préfet de la Marne du 17 octobre 2014 fixant le pays de renvoi le même moyen, non assorti d'éléments nouveaux, tiré de ce que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 15NC00437 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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