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15NC00635

CETATEXT000031674905 J5_L_2015_12_000001500635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/49/CETATEXT000031674905.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15NC00635, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANCY 15NC00635 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BOULANGER M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2014 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés, d'autre part d'annuler les décisions du 10 février 2015 par lesquelles le préfet des Vosges a ordonné leur assignation à résidence dans le département des Vosges ; Par deux jugements n° 1500140-1500414 et 1500137-1500412 du 5 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir réservé jusqu'en fin d'instance les conclusions de M. et Mme C...dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour, a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant leurs assignations à résidence ; Procédure devant la cour : I° Par une requête enregistrée le 7 avril 2015 sous le numéro 15NC00634, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500140 et 1500414 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 5 mars 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2014 dans toutes ses composantes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour délivré à titre exceptionnel, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C...soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure méconnaissant l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - le préfet aurait dû l'admettre au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux exigences de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux objectifs des articles 6 et 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît par elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination, pour laquelle le préfet n'est pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des de libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête d'appel, qui ne constitue qu'une saisine automatique, n'est pas recevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; II° Par une requête enregistrée le 7 avril 2015 sous le numéro 15NC00635, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500137 et 1400412 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 5 mars 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2014 dans toutes ses composantes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour délivré à titre exceptionnel, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C...soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure méconnaissant l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - le préfet aurait dû l'admettre au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux exigences de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire aux objectifs des articles 6 et 12-1 de la directive 2008/115/CE ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît par elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination, pour laquelle le préfet n'est pas lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des de libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête d'appel, qui ne constitue qu'une saisine automatique, n'est pas recevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Dans ces deux affaires, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titre de séjour formées par M. et Mme C...dès lors que les jugements attaqués ont renvoyé de telles conclusions à une formation collégiale ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 22 août 2013 accompagnés de leurs enfants en vue de solliciter l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2014 ; que, par arrêtés du 17 décembre 2014, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que par décisions du 10 février 2015, le préfet des Vosges les a assignés à résidence ; que par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C...relèvent appel des jugements du 5 mars 2015 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, après avoir réservé jusqu'en fin d'instance les conclusions de M. et Mme C...dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour, a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant leur assignation à résidence ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; que M. et Mme C...n'ont pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle à raison de la présente instance ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour :
  3. Considérant que les jugements attaqués ont, conformément aux dispositions combinées des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-16 et R. 776-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renvoyé les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titre de séjour formées par M. et Mme C...devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy ; que, par suite, M. et MmeC..., qui ne demandent l'annulation que des seuls jugements du magistrat désigné du 5 mars 2015, sans former de conclusions contre les jugements rendus ultérieurement par la formation collégiale du tribunal administratif de Nancy, ne sont pas recevables à reprendre dans la présente instance ces mêmes conclusions ; Sur les autres conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir, dans la même décision, refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, lequel se borne sur ce point à exiger une motivation écrite indiquant les motifs de fait et de droit, ne saurait en tout état de cause être accueilli ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'en faisant valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. et Mme C...doivent être regardés comme excipant de l'illégalité de ces dernières décisions au regard de l'ensemble des moyens qu'ils entendaient soulever directement contre celles-ci ; qu'ils reprennent toutefois en appel, avec la même argumentation, les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, du défaut d'examen de leur situation personnelle, de la méconnaissance des critères de la circulaire du 28 novembre 2012, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y'a lieu d'écarter ces moyens soulevés par voie d'exception par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy ;
  7. Considérant, enfin, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent par elles-mêmes les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire :
  8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le délai de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait ainsi pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité d'accorder aux intéressés un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  10. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent qu'au regard du conflit auquel est exposée leur famille, un retour dans leur pays d'origine risquerait de les exposer à des traitements inhumains et dégradants, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour en Albanie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. et Mme C...demandent en application desdites dispositions combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
  14. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Vosges présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du préfet des Vosges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 15NC00634, 15NC00635 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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