CETATEXT000031674909 J5_L_2015_12_000001500675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/49/CETATEXT000031674909.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15NC00675, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANCY 15NC00675 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLLÉ M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...E...épouse C...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 avril 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par un jugement n° 1404049, 1404050 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas examiné leur situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre ces décisions ; - ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : - le préfet s'est cru à tort lié par le délai d'un mois prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire de plus de trente jours ; Sur les décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils n'ont pas la nationalité arménienne ; M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 février
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par le préfet de la Moselle a été enregistrée le 26 novembre
- Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que les décisions attaquées énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées ; qu'en particulier, les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C...sur le fondement de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été rejetées, selon les termes des décisions attaquées au motif que les intéressés ne présentent " aucun justificatif probant de (leur) insertion professionnelle en France " ; que, par suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation et celui tiré du défaut d'examen de leur situation personnelle doivent être écartés ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme C...se bornent à reprendre à l'appui de leur requête d'appel dirigée contre les arrêtés du préfet de la Moselle du 23 avril 2014 refusant de leur délivrer un titre de séjour le même moyen que celui déjà soulevé devant le tribunal administratif de Strasbourg et tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur leur situation personnelle ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige, que le préfet se serait cru à tort lié par les décisions de refus de titre de séjour pour édicter les obligations de quitter le territoire français ;
- Considérant, enfin, qu'il ya lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le délai de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait ainsi pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité d'accorder aux intéressés un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, d'autre part, la circonstance que Mme C...fasse l'objet de soins ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation en limitant à trente jours le délai qui leur a été accordé pour leur départ volontaire ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant, d'une part, que les décisions attaquées visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'après avoir rappelé que les demandes d'asile de M. et Mme C...ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, elles précisent qu'il n'est ni établi que leur vie ou leur liberté serait menacée en cas de retour dans leur pays d'origine, ni qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les décisions attaquées, qui comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent leur fondement, sont suffisamment motivées ;
- Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions litigieuses ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n 'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. et Mme C...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...épouseC..., à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°15NC00675 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.