CETATEXT000031675107 J7_L_2015_12_000001400207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/67/51/CETATEXT000031675107.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 17/12/2015, 14DA00207, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de DOUAI 14DA00207 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH & ASSOCIÉS ; SCP SARTORIO-LONQUEUE-SAGALOVITSCH & ASSOCIÉS ; CLAISSE & ASSOCIES M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Strabag Umweltanlagen GmbH a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de requalifier la décision du 28 juillet 2009 par laquelle la communauté urbaine de Lille, alors dénommée Lille métropole communauté urbaine (LMCU), a résilié aux frais et risques de son titulaire, le marché de travaux relatif au centre de valorisation organique et au centre de transfert des déchets situés sur les communes de Sequedin et Loos, en résiliation aux torts du maître de l'ouvrage, d'autre part, de condamner à titre provisionnel l'établissement public de coopération intercommunale à lui payer une indemnité de 8 121 140,85 euros au titre des dépenses utiles engagées par la société, à lui régler le solde du marché pour la somme de 4 228 392,47 euros, à lui payer une indemnité de 12 000 000 d'euros pour les préjudices de tous ordres qu'elle a subis, en raison de la décision intervenue de résiliation du marché, ces sommes étant le cas échéant assorties des intérêts moratoires et du paiement des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et, enfin, de mettre à la charge de la communauté urbaine une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0906218 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté l'ensemble des conclusions présentées par la société Strabag Umweltanlagen GmbH, ainsi que les conclusions reconventionnelles formées par LMCU en cours d'instance tendant à la condamnation de la société Strabag Umweltanlagen GmbH à lui payer une indemnité provisionnelle de 15 000 000 d'euros, correspondant aux surcoûts imputables à la résiliation du marché, et a, en outre, mis à la charge des parties, pour moitié chacune, les dépens d'un montant total de 137 703,07 euros toutes taxes comprises (TTC). Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 14DA00207 le 3 février 2014, et des mémoires, enregistrés les 19 mars 2014, 23 avril 2014, 15 juillet 2015 et 22 octobre 2015, Lille métropole communauté urbaine, devenue la Métropole européenne de Lille, représentée par la SCP Sartorio, Lonqueue, G...et associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté, par son article 3, ses conclusions reconventionnelles ; 2°) de condamner, à titre provisionnel, la société Strabag Umweltanlagen GmbH à lui payer une indemnité de 33 119 354,07 euros TTC pour les préjudices de tous ordres qu'elle a subis ; 3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision de résiliation avait reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est fondée au regard des dysfonctionnements constatés et confirmés par l'expertise ; - son préjudice d'image est réel et justifié ; - les marchés de substitution ont été régulièrement notifiés à la société Strabag Umweltanlagen GmbH et ne comportaient pas de travaux non prévus au marché initial. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2015 et 2 octobre 2015, la société désormais dénommée Strabag Umwelttechnik GmbH, représentée par Me B...E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Métropole européenne de Lille une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête et des autres mémoires ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 14DA00582 les 2 avril 2014, 22 mai 2014, 2 juillet 2015, 2 octobre 2015 et 26 octobre 2015, la société Strabag Umwelttechnik GmbH, représentée par Me B...E..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et a mis à sa charge la moitié des dépens ; 2°) de faire droit à l'ensemble des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) d'enjoindre à la Métropole européenne de Lille de prononcer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la mainlevée des cautions bancaires qu'elle avait constituées sous forme de garantie à première demande d'un montant de 1 975 161,27 euros ; 4°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il a estimé que les dysfonctionnements constatés au droit du centre de valorisation organique étaient suffisamment graves, pour justifier la résiliation ; - il a omis de statuer sur les moyens tirés, d'une part, de ce que la procédure de résiliation était irrégulière, faute d'avoir pris en compte des pourparlers entre elle et le maître d'ouvrage et, d'autre part, de ce que des pénalités de retard auraient dû être appliquées en lieu et place d'une décision de résiliation ; - les dysfonctionnements constatés ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier la mesure de résiliation ; - ils trouvent leur cause dans le comportement du maître d'ouvrage ; - la résiliation doit être requalifiée aux torts exclusifs de ce dernier ou, à titre subsidiaire, retenue pour un motif d'intérêt général ; - la somme de 3 535 445,21 euros hors taxes (HT) correspondant à des prestations exécutées et facturées doit être réglée au titre du solde du marché ; - la somme de 10 073 280,36 euros HT doit lui être payée au titre des dépenses supplémentaires utilement engagées mais indûment supportées pour les besoins de l'exécution du marché en cause, notamment durant la période de co-exploitation jusqu'à la résiliation intervenue le 28 juillet 2009 ; - en raison de la résiliation fautive, elle a engagé des frais importants, en particulier de location de locaux, de frais de personnel, d'interventions sur place, et de frais financiers et de justice, d'un montant de 3 969 888,20 euros HT. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2014, 25 septembre 2015 et 22 octobre 2015, la Métropole européenne de Lille, représentée par la SCP Sartorio, Lonqueue, G...et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - les demandes indemnitaires présentées au titre des frais utiles engagés par le titulaire du marché ne sont pas recevables dès lors que le décompte définitif de liquidation doit être établi à l'achèvement des marchés de substitution passés pour la réalisation des travaux adaptatifs et que ces demandes doivent être précédées d'une réclamation préalable en vertu de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales - travaux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me A...G..., représentant la Métropole européenne de Lille, et de Me D...C..., substituant Me B...E..., représentant la société Strabag Umwelttechnik GmbH.
- Considérant que les requêtes de la Métropole européenne de Lille et de la société Strabag Umwelttechnik GmbH tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur le contexte du litige :
- Considérant que, par un acte d'engagement du 30 juillet 2003, la communauté urbaine de Lille, dénommée Lille métropole communauté urbaine puis Métropole européenne de Lille, a confié au groupement conjoint d'entreprises composé des sociétés Linde GmbH, Ramery bâtiment, Sogéa Nord, et du cabinet d'architectes Delemazure, un marché d'études, de conception et de réalisation d'un centre de traitement des déchets ménagers sur le territoire des communes de Sequedin et Loos dans le Nord, comprenant un centre de valorisation organique associé à un centre de transfert et de manutention des déchets ; que la société Linde GmbH, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Strabag Umwelttechnik GmbH, constituait le mandataire de ce groupement ; qu'après avoir constaté plusieurs dysfonctionnements dans le centre de valorisation organique, dont la mission consiste à accueillir et à traiter les déchets verts et la fraction fermentescible des ordures ménagères, aux fins de transformation en méthane-carburant, le maître d'ouvrage a décidé d'en prolonger la phase d'essai ; que, par un courrier du 5 juin 2008 adressé à la société mandataire du groupement, la collectivité a demandé qu'il soit remédié aux problèmes constatés puis, par une lettre dite d'intention du 10 juillet 2008, a fixé les modalités du règlement amiable des dysfonctionnements ; que, par une délibération du 19 décembre 2008, le bureau de la communauté urbaine de Lille s'est prononcé en faveur d'une procédure de résiliation du marché en application des dispositions de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ; qu'à la suite du dépôt, le 15 juin 2009, du pré-rapport de l'expert désigné en référé par le tribunal administratif de Lille, la communauté urbaine a procédé, par une décision du 28 juillet 2009, à la résiliation du marché aux frais et risques de son titulaire ; que, par un jugement du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Lille, sans procéder à la requalification de la décision, en résiliation aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage, ou, à titre subsidiaire, pour motif d'intérêt général qui lui était demandée, a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Strabag Umwelttechnik GmbH et celles tendant au paiement du solde du marché ; que, par l'article 3 du même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions reconventionnelles formées par la communauté urbaine à l'encontre du titulaire du marché, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du titulaire du marché ; que la société Strabag Umwelttechnik GmbH et la Métropole européenne de Lille relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué, et notamment de ses points 4 et 12, que le tribunal administratif a exposé les raisons pour lesquelles il a estimé que la société mandataire du groupement avait manqué à ses obligations contractuelles et qualifié ces manquements de fautes d'une gravité suffisante ; que, par suite, la juridiction, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués par la société Strabag Umwelttechnik GmbH, a suffisamment motivé son jugement au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative qui imposent une telle motivation ;
- Considérant qu'après avoir accueilli le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de résiliation du marché, le tribunal administratif n'était pas tenu de statuer sur les autres moyens appartenant à la même cause juridique dès lors que le moyen retenu suffisait à prononcer l'irrégularité de la mesure prise ;
- Considérant que la Métropole européenne de Lille ayant décidé d'engager une procédure de résiliation du marché et non d'appliquer des pénalités de retard, le tribunal administratif, qui a d'ailleurs admis que cette résiliation bien qu'irrégulière était justifiée au fond, a pu, sans omission, ne pas statuer sur la demande de mise en oeuvre des pénalités de retard en remplacement de la procédure de la résiliation ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la décision de résiliation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. / (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige, le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant sous réserve de sept catégories d'exception au nombre desquelles ne figurent pas les actes relatifs aux contrats ou marchés publics ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales que, lorsque le bureau d'un établissement public de coopération intercommunale, après avoir reçu délégation de compétence générale du conseil communautaire en matière de marchés publics, décide par délibération de prononcer la résiliation d'un contrat et autorise à cette fin l'organe exécutif de l'établissement public à prendre cette décision une fois la mise en demeure restée vaine, il ne procède pas à une délégation de pouvoir ou de signature mais se borne à donner à cette autorité mandat afin qu'elle prenne les mesures d'exécution qu'implique la délibération ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut régulièrement déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions exécutives aux vice-présidents ; que cette délégation, dans les domaines qu'elle détermine, s'étend aux mesures qui assurent l'exécution des décisions de l'organe délibérant ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire de Lille métropole communauté urbaine, par une délibération du 25 avril 2008 régulièrement publiée, a donné délégation de compétence générale au bureau afin de prendre toute décision relative à la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et a prévu explicitement que le bureau pouvait prononcer la résiliation de ces actes ; que, par une délibération du 19 décembre 2008 régulièrement publiée, cet organe a autorisé la présidente de la communauté urbaine à engager une procédure de résiliation du marché de conception et de travaux dont le groupement mentionné au point 1 était titulaire, dans le cas où la mise en demeure adressée au représentant du groupement se serait avérée infructueuse ; qu'en outre, par un arrêté de délégation de fonctions du 23 avril 2009 régulièrement publié, la présidente de Lille métropole communauté urbaine a habilité M. F..., 20ème vice-président en charge de la collecte, du tri et du traitement des résidus urbains, " à prendre toute initiative pour l'instruction et la préparation des dossiers (...) / et à signer les actes, contrats, certificats, pièces de toute nature, extraits et copies conformes de documents ainsi que les bons de commande " ; que ni cet article 4, ni aucun autre article ne prévoient en revanche de confier à ce vice-président l'exécution d'une mesure de résiliation d'un marché public qui, en outre, ne constitue pas un simple acte de gestion du contrat ; qu'il s'ensuit que la décision de résiliation du 28 juillet 2009 du marché en litige qui a été signée par M. F...en vertu de la délégation précitée, a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; qu'enfin, les stipulations contractuelles issues du cahier des clauses administratives générales - travaux ne sauraient, en tout état de cause, faire obstacle aux dispositions législatives mentionnées ci-dessus ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la société Strabag Umwelttechnik GmbH, tirés de l'irrégularité de la procédure de résiliation, la Métropole européenne de Lille n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 28 juillet 2009 pour constater que la résiliation avait été prononcée irrégulièrement ; En ce qui concerne le bien-fondé de la décision de résiliation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales - travaux, rendu applicable au marché en litige : " 49.
- A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) / 49.
- Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée (...) / 49.
- La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, tant dans sa version d'étape du 15 juin 2009 que dans sa version finale du 28 mai 2011, qu'après une phase d'essai diligentée en 2007, seize dysfonctionnements de nature et d'importance variable et dont la réalité et la consistance ne sont pas véritablement discutés, ont gravement perturbé le fonctionnement du centre de valorisation organique et ont conduit à une prolongation de la phase d'essai contractuellement prévue ; qu'à la suite de la mise en demeure adressée le 5 juin 2008 au mandataire du groupement par le maître d'ouvrage de résoudre l'ensemble de ces problèmes, le groupement n'est parvenu qu'à remédier à treize d'entre eux ; que les trois dysfonctionnements non résolus concernent les difficultés les plus importantes affectant le système de ventilation et de traitement de l'air, le broyeur de déchets verts et la ligne d'affinage ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des constats de l'expert que le système de ventilation et de traitement de l'air au sein du centre de valorisation organique ne répondait pas dès l'origine aux besoins du fait d'un sous-dimensionnement ; qu'en particulier, la vitesse de traitement et d'éjection de l'air n'était pas suffisante ou les bio-filtres et les installations d'aspiration n'étaient pas adaptés pour éviter l'émergence de fortes nuisances olfactives au sein du centre et dans l'environnement extérieur notamment au niveau des communes de Loos et de Sequedin, ainsi que l'a constaté l'expert lors de sa visite sur les lieux en 2009 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la conception du broyeur de déchets verts, qui ne répondait pas totalement aux spécifications techniques du marché, ne lui permettait pas d'assurer la destruction des arbustes, troncs et plantes de taille importante de manière suffisamment rapide et sans " bourrages " répétés ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'expert a relevé, sans être contredit, que la ligne d'affinage du compost présentait un problème de conception dès l'origine lié à un sous-dimensionnement qui a nui à son fonctionnement en provoquant une grande quantité de poussières et des " bourrages " fréquents du point de chargement ; que la société en charge de sa réalisation a d'ailleurs admis que ce système devait être " amélioré " sans y avoir remédié ;
- Considérant que la société Strabag impute, pour sa part, les problèmes de fonctionnements rencontrés au seul comportement du maître d'ouvrage qui n'aurait pas respecté les stipulations contractuelles en livrant, lors de la phase d'essais, une composition de la fraction fermentescible des ordures ménagères non conforme ; qu'il résulte cependant de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les trois dysfonctionnements décrits aux points 12 à 14, révèlent principalement un défaut de conception des éléments de l'ouvrage analysés ci-dessus composant le centre de valorisation organique ; qu'en particulier, les stipulations de l'article 5.5.1 du programme fonctionnel de travaux annexé au document de consultation des entreprises précisaient que, pour la fraction fermentescible des ordures ménagères, distincte des déchets verts, " la plage de variation est à intégrer pour la conception des unités comme un minima à respecter " et celles de l'article 6.1.1 énonçaient que " les ouvrages et les équipements devront être adaptables et évolutifs afin de tenir compte de l'incertitude relative à la quantité et aux caractéristiques physio-chimique des divers déchets fermentescibles produits par les usagers à moyen long terme (...) " ; qu'il en résulte que l'ouvrage devait être en mesure d'évoluer ainsi que le confirme le mémoire technique par lequel le groupement d'entreprises s'était engagé à livrer une installation qui puisse fonctionner quelle que soit la composition des déchets entrants dès lors que le caractère adaptable du site et la possibilité de " bipass " avait été prévue ; qu'en outre, cette adaptabilité de l'ouvrage en fonction de la composition des déchets ne pouvait pas être conçue qu'au regard des performances minimales correspondant aux limites des plages de variations envisagées initialement ; qu'il appartenait, le cas échéant, au groupement d'entreprises de demander des explications ou précisions complémentaires au maître de l'ouvrage au stade de la conception ; qu'au demeurant, est seule ici en cause la conception technique du procédé mis en place destiné à traiter tous types de déchets sans dysfonctionnements et non le rendement attendu susceptible de varier en fonction de la nature des " entrants " ; que, par suite, la circonstance que les livraisons notamment en " déchets verts " ont pu dépasser les plages de variation envisagées initialement, si elle pouvait expliquer un ralentissement momentané dans le traitement des déchets et des ajustements, ne devait pas se traduire par des perturbations de nature notamment à provoquer en régime de croisière l'arrêt des machines ou d'importantes nuisances olfactives ; qu'en dépit des engagements du titulaire du marché formulés dans la " lettre d'intention " du 10 juillet 2008, dont les termes sont dénués d'ambiguïté, celui-ci ne s'est pas montré capable de livrer un ouvrage en état de fonctionnement ;
- Considérant qu'il résulte des deux points précédents que la cause des trois dysfonctionnements qui ont été retenus par le maître d'ouvrage sont exclusivement imputables au groupement titulaire du marché et présentent un degré de gravité suffisant pour justifier au fond non seulement le refus de la mise en service industriel du centre de valorisation organique mais également la résiliation du contrat, faute pour le titulaire d'avoir été en mesure de livrer un ouvrage en état de fonctionnement dans les délais prévus à la suite de la mise en demeure qui lui avait été adressée ; que l'intention du maître d'ouvrage de réceptionner à terme le centre est sans influence sur le bien-fondé de la mesure de résiliation ; En ce qui concerne la demande tendant à la requalification de la mesure de résiliation :
- Considérant que si, comme il a été dit au point 9, la décision de résiliation du 28 juillet 2009 est irrégulière en la forme, il résulte du point 16 qu'elle est justifiée au fond ; que, par suite, les conclusions présentées, à titre principal, par la société Strabag Umwelttechnik GmbH tendant à la requalification de la décision litigieuse en résiliation aux torts exclusifs du maître de l'ouvrage et, à titre subsidiaire, pour motif d'intérêt général, doivent, en tout état de cause, être rejetées ; En ce qui concerne les conséquences onéreuses de la résiliation pour la Métropole européenne de Lille :
- Considérant que le caractère irrégulier de la décision de résilier un marché public fait obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation, et notamment des marchés de substitution, soit mis à la charge de son titulaire, alors même que la résiliation serait justifiée au fond ;
- Considérant qu'il en résulte que la Métropole européenne de Lille n'est pas fondée à demander au titulaire du marché le paiement des dépenses supplémentaires résultant des cinq marchés conclus pour l'achèvement des travaux à la suite de la résiliation du contrat ; En ce qui concerne la réparation du préjudice d'image et des troubles subis par la Métropole européenne de Lille :
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du contenu des articles de la presse quotidienne régionale qui relatent les problèmes de fonctionnement et de rendement du centre de valorisation des déchets et font état du litige entre le maître d'ouvrage et le constructeur, que l'image de la Métropole européenne de Lille ait été effectivement et sérieusement affectée par les difficultés rencontrées lors de la mise en service du centre de valorisation organique ; que si cette collectivité a également reçu des réclamations d'usagers et d'élus des communes membres concernées, celles-ci n'ont pas excédé en l'espèce les sujétions et les aléas qu'une collectivité doit supporter sans indemnisation à l'occasion de la création et du lancement d'un équipement de cette nature ; que, par suite, ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité résultant du préjudice allégué doivent être rejetées ; En ce qui concerne le suivi des marchés de substitution par le groupement :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 19, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de la société Strabag Umwelttechnik GmbH concernant la passation et le suivi des marchés de substitution retenus par le maître d'ouvrage ; En ce qui concerne les préjudices de l'entreprise résultant directement de la résiliation :
- Considérant que la résiliation étant justifiée au fond ainsi qu'il a été dit au point 16, la société Strabag Umwelttechnik GmbH ne peut prétendre à être indemnisée des préjudices résultant de la rupture anticipée de son contrat et de la résiliation intervenue le 28 juillet 2009 ; que les dépenses qui résultent de l'allongement des délais d'exécution de la phase d'essai et des aménagements nécessaires à l'exploitation ne sont pas détachables des dysfonctionnements qui ont conduit à la résiliation ; qu'elle ne peut donc prétendre à leur réparation ; que les préjudices commercial et d'image ainsi que la perte de chance pour autant qu'ils soient justifiés sont également liés à la mesure de résiliation et, pour la même raison, ne peuvent être indemnisés ; Sur la demande de restitution des garanties bancaires de première demande :
- Considérant que la retenue de garantie applicable aux marchés de travaux a pour but de garantir contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage et qu'en cas de carence de l'entreprise titulaire du marché, le maître d'ouvrage est en droit de prélever sur le montant des retenues de garantie pratiquées le coût des travaux effectués pour remédier aux malfaçons constatées lors de la réception des travaux ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre de valorisation organique ait fait, à la date du présent arrêt, l'objet d'une réception de l'ouvrage par la Métropole européenne de Lille ; que, par suite, la société ne peut prétendre à la restitution des garanties bancaires souscrites ; En ce qui concerne le solde du marché :
- Considérant que la résiliation aux frais et risques du groupement ne fait pas obstacle à ce que le titulaire du marché initial demande le règlement des sommes qui lui sont dues sans attendre le règlement définitif des nouveaux marchés qui ont été passés pour achever les prestations ;
- Considérant, d'une part, que si la société Strabag Umwelttechnik GmbH a adressé à la communauté urbaine, maître d'ouvrage, un mémoire en réclamation et un projet de décompte final tendant au paiement du solde du marché pour l'ensemble du groupement, et a ainsi lié le contentieux, il résulte de l'instruction que cette société a modifié à plusieurs reprises, entre la première instance et celle d'appel, le montant de la somme qu'elle réclame pour son propre compte comme solde du marché ainsi que la pièce de référence devant en justifier ; qu'aucune pièce produite en première instance ou en appel ne fait ressortir de manière certaine le montant et le justificatif des sommes qui seraient dues, notamment au titre du solde du marché, sans attendre le règlement définitif des marchés de substitution ; qu'en outre, la Métropole européenne de Lille oppose également, sans être sérieusement contredite sur ce point, que le groupement ne saurait prétendre au paiement d'une somme d'environ 4,2 millions d'euros toutes taxes comprises correspondant à la dernière situation mensuelle d'août 2009 annexée au projet de décompte, à la supposer d'ailleurs justifiée par ces pièces, dès lors que ce montant équivaudrait à environ 10 % du montant des études ou des équipements qui n'était pas dû, au regard des stipulations contractuelles, à défaut de mise en service industrielle et en l'absence de réception des travaux ;
- Considérant, d'autre part, que la somme de 3 283 028,81 euros hors taxes, soit 3 926 502,46 euros toutes taxes comprises correspondant à un état de frais généraux de personnel engagés sur site et au siège, à des frais de matériels utilisés et à des frais financiers, présentée comme la somme réclamée dans le dernier état de ses écritures, n'apparaît pas comme constitutive d'un solde de marché ; qu'il n'est pas davantage démontré que ce montant se rattache de manière certaine à des coûts exposés avant la résiliation pour des prestations utiles à l'exécution du contrat et qui pourrait être payée au titre du règlement du marché du groupement avant celui des marchés de substitution ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Strabag Umwelttechnik GmbH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au paiement du solde du marché ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que, par voie de conséquence du rejet des demandes indemnitaires, les conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation doivent être rejetées ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Strabag Umwelttechnik GmbH, partie principalement perdante, les dépens liquidés et taxés à la somme de 137 703,07 euros toutes taxes comprises par deux ordonnances des 9 juillet et 10 septembre 2012 du président du tribunal administratif de Lille ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la Métropole européenne de Lille dans l'instance n° 14DA00207 ; qu'il n'y a pas lieu, dans la même instance, de mettre à la charge de la société Strabag Umwelttechnik GmbH la somme qu'elle réclame sur le même fondement ;
- Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société Strabag Umwelttechnik GmbH dans l'instance n° 14DA00582 ; qu'il y a lieu, en revanche dans cette instance dans laquelle le titulaire du marché est la partie principalement perdante, de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros à verser à la Métropole européenne de Lille sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions indemnitaires et celles tendant au paiement du solde du marché présentées par la société Strabag Umwelttechnik GmbH ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par la Métropole européenne de Lille, sont rejetées. Article 2 : La société Strabag Umwelttechnik GmbH versera à la Métropole européenne de Lille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions présentées par les parties présentées sur ce fondement est rejeté. Article 3 : Les dépens d'un montant de 137 703,07 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la société Strabag Umwelttechnik GmbH. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Strabag Umwelttechnik GmbH et à la Métropole européenne de Lille. Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 décembre
- Le rapporteur, Signé : H. HABCHILe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' Nos14DA00207,14DA00582 2 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.