CETATEXT000031856855 J0_L_2015_12_000001300372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/68/CETATEXT000031856855.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/12/2015, 13VE00372, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 13VE00372 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société anonyme BBC Limited au titre des périodes du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des pénalités correspondantes, et au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable et, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n°0811965 en date du 18 décembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice du sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, a déchargé la société BBC Limited de la majoration pour opposition à contrôle fiscal appliquée aux droits de taxe sur la valeur ajoutée dûs au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à proportion de la différence entre le montant qui lui a été assigné à ce titre et celui résultant de l'application d'un taux de 100 % et, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 février 2013 et des mémoires enregistrés les 3 octobre 2013 et 19 mars 2014, M.B..., représenté par Me Dubault, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société anonyme BBC Limited au titre des périodes du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et des pénalités correspondantes, et au paiement desquels il a été déclaré solidairement responsable ; 3° et, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé quant au moyen tiré de la prescription des impositions litigieuses, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont entaché le jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la procédure d'imposition méconnaît les dispositions des articles L. 47 et L. 10 du livre des procédures fiscales ; l'avis de vérification a été irrégulièrement notifié à M.B... ; l'accusé de réception de l'avis a été signé par une personne non habilitée ; - le jugement est contraire à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, à l'article L. 9 du code des Postes et télécommunications, à la Constitution et notamment à l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, aux articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la procédure méconnaît les paragraphes n°23 et n°8 de la doctrine administrative du 1er avril 1995 référencée 13 L-1513 ; - la procédure méconnaît l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; - la procédure d'opposition à contrôle est irrégulière ; la société aurait dû recevoir une mise en demeure ; seul un agent ayant au moins le grade d'inspecteur peut engager une procédure d'opposition à contrôle ; la société ne s'est pas opposée à un contrôle ; à la date du procès-verbal d'opposition à contrôle le 29 juillet 2004, M. B...n'était plus le représentant en France de la société ; - la procédure méconnaît la doctrine du 17 janvier 1978 référencée L. 13 L-I-78 ; - en l'absence de notification régulière des propositions de rectification, les impositions sont prescrites ; l'administration a manqué à son devoir de loyauté en ne faisant pas apparaître le nom de la société domiciliataire ; aucune date de présentation n'est mentionnée sur l'accusé de réception, ni aucune mise en instance ou de passage ; - les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; - la société n'a pas été informée de la nature et de la teneur des documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication prévu à l'article L. 16 B du live des procédures fiscales ; - faute de communication des documents à charge, ainsi qu'en l'absence de motivation, d'avis de vérification de mise en demeure, de réception des notifications de redressements et en raison de la prescription des années redressées, les notification de redressements apparaissent en contradiction avec le respect des droits de la défense ; ces irrégularités sont substantielles au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - il appartient à l'administration d'établir qu'elle disposait d'un établissement stable ; à défaut d'établissement stable, elle n'est pas imposable en France en application de la convention fiscale signée entre la France et la Grande Bretagne ; - s'agissant de la détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les virements AXA du 28 juillet 2001 pour 2 646 francs et 1 233,94 francs concernent un remboursement par l'assurance d'un dommage subi ; - s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, le refus de l'administration de prendre position sur le contenu des factures est déloyal ; - les pénalités seront déchargées en conséquence de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; - le nom, la signature et le grade de l'agent auraient dûs être apposés sur les propositions de rectification conformément aux doctrines administratives du 6 mai 1988 référencée 13 N-3-88 et 13 L-7-88 et du 1er avril 1995 référencée 13 L-162 ; - rien n'indique que la décision d'appliquer la majoration pour opposition à contrôle fiscal a été prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental comme l'exige les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; - la majoration de 150% est insuffisamment motivée ; - le délai de 30 jours spécifique sur la majoration de 150% prévu à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté ; - l'intérêt de retard constituant une sanction, il devait ainsi être motivé ; - la partie de l'intérêt réclamé dépassant le taux légal doit être considéré comme irrégulièrement appliquée, il appartient au juge de moduler le taux et de le ramener au taux de l'intérêt légal ; - l'article 1er des décrets n° 2000-348 du 20 avril 2000, n° 2004-1469 du 23 décembre 2004 et n° 2006-1092 du 29 août 2006 modifiant l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales méconnaissent les articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les articles 17 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé ; - il existe une différence entre les montants mentionnés sur les propositions de rectification et ceux mentionnés sur l'avis de mise en recouvrement, entachant d'irrégularité cet avis. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.