CETATEXT000031856877 J0_L_2015_12_000001302894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/68/CETATEXT000031856877.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 31/12/2015, 13VE02894, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 13VE02894 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SCP WAQUET FARGE HAZAN M. Julien LE GARS Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société BTNR CONSTRUCTION a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Pantin, d'une part, à lui verser à titre principal la somme de 385 405 euros hors taxe au titre des sommes qui lui sont dues pour l'exécution du marché conclu avec cette dernière le 25 juin 2010, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2012, à titre subsidiaire, la somme de 51 350 euros hors taxe, et, d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 201 350 euros hors taxe à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour l'exécution de ce marché, ainsi que de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1207281-1210008 du 2 juillet 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ainsi que les conclusions de la commune de Pantin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2013, 9 avril 2014, 9 septembre 2014 et 26 mai 2015, la société BTNR CONSTRUCTION, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° à titre principal, de condamner la commune de Pantin à lui verser la somme de 385 405 euros hors taxe au titre des sommes qui lui sont dues pour l'exécution du marché conclu avec cette dernière le 25 juin 2010, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2012, ou, à titre subsidiaire, la somme de 51 350 euros HT correspondant à la proposition d'avenant transmise par le maître d'ouvrage ; 3° de mettre à la charge de la commune de Pantin le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier pour avoir omis de rapporter une partie des faits essentiels au litige et de répondre au moyen tiré de ce qu'il lui était impossible de prévoir les sujétions de fonctionnement ; il a également omis de statuer sur ses conclusions reposant sur les sujétions imprévues tenant à la restriction des accès aux zones de travaux et à une modification des origines des alimentations électriques ; - la modification des horaires d'exécution des travaux était imprévisible à la lecture des documents du marché, l'interdiction ayant finalement porté sur l'intégralité de la journée, ce qui ne pouvait être anticipé ; - cette modification est extérieure au maître d'ouvrage dans la mesure où elle résulte des demandes du collège voisin ; cette condition d'extériorité ne peut d'ailleurs, sans erreur de droit, être opposée à la demande indemnitaire de l'entrepreneur cocontractant ; - ces sujétions imprévues ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, y compris si l'on prend en compte le décompte après rectification par le maître de l'ouvrage ; en revanche, la circonstance que la diminution des horaires ne s'étend pas sur toute la durée de l'exécution du marché a été intégrée dans le calcul des frais supplémentaires ; - en tout état de cause, la commune doit être condamnée à lui verser au moins la somme de 51 350 euros HT qu'elle avait elle-même proposée par un avenant n° 3 et que l'exposant avait expressément accepté, pour la prise en charge des travaux supplémentaires qui correspondent aussi à des sujétions imprévues ; en effet, les sujétions imprévues tiennent aussi à la restriction des accès aux zones de travaux et à une modification des origines des alimentations électriques ainsi que précisé dans la demande d'avenant détaillé. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la société BTNR CONSTRUCTION, et celles de MeA..., pour la commune de Pantin.
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BTNR CONSTRUCTION a conclu, le 25 juin 2010, avec la commune de Pantin un marché de travaux à prix forfaitaire ayant pour objet la restructuration du groupe scolaire Joliot Curie à Pantin ; qu'au terme du chantier, elle a présenté à la commune une demande d'avenant évaluant les travaux et frais supplémentaires, dont elle réclamait le règlement, à la somme de 385 405 euros hors taxe ; que la commune de Pantin ayant refusé de faire droit à cette demande, la société BTNR CONSTRUCTION a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner cette collectivité à lui verser au titre des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du marché, à titre principal, la somme de 385 405 euros hors taxe et, à titre subsidiaire, la somme de 51 350 euros hors taxe ; qu'elle fait appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que la société BTNR CONSTRUCTION fait grief au jugement attaqué d'avoir omis une partie essentielle des faits, tenant à ce que l'interdiction de procéder à des travaux bruyants, mise en place progressivement, avait finalement abouti à une interdiction portant sur la tranche horaire de 8 h à 17h30 du lundi au vendredi, excepté le mercredi après-midi, et d'être en conséquence insuffisamment motivé ; que, toutefois, il ressort, d'une part, de l'examen de ce jugement que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la commune de Pantin avait demandé à la société BTNR CONSTRUCTION de ne pas procéder à des travaux bruyants entre 8h30 et 16h30 ; qu'il ressort, d'autre part, clairement des écritures de première instance de la société requérante qu'elle arguait s'être trouvée confrontée dès le 14 septembre 2010 à un chantier où elle ne pouvait intervenir que jusqu'à 8h30 le matin et après 16h30 l'après-midi, à l'exception des mercredi après-midi et de la journée du samedi et qu'elle n'a nullement argué n'avoir pu intervenir sur le chantier pour réaliser des travaux bruyants en dehors de la journée du samedi et du mercredi après-midi ; que la précision selon laquelle l'interdiction ne portait, en vertu d'une pré-réunion de chantier du 8 juin 2010 puis d'une réunion du 3 août suivant, que sur la tranche horaire de 12 h à 15 h du lundi au vendredi, excepté le mercredi, avant la réunion de chantier précitée du 14 septembre 2010, n'était d'aucune utilité ; que, par suite, le moyen sus-analysé doit donc être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société BTNR CONSTRUCTION soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'était pas possible pour elle, au regard du dossier de consultation, de prévoir des sujétions liées au collège voisin, non concerné par les travaux ; que, toutefois, il ressort de l'examen du jugement attaqué, qu'après avoir rappelé les règles relatives au bruit qui s'imposaient à l'entreprise en vertu des documents contractuels et selon lesquels les travaux ne devaient pas perturber le fonctionnement du " groupe scolaire ", le tribunal administratif a relevé que les prescriptions relatives aux horaires de travaux bruyants avaient été notifiées par le maître d'ouvrage à la demande non seulement du directeur de l'école élémentaire mais encore de la principale du collège mitoyen, faisant partie du même groupe scolaire Joliot Curie sur une partie duquel étaient programmés les travaux litigieux, et qu'il lui appartenait, en conséquence, d'anticiper dans son offre le coût de telles sujétions acoustiques qui étaient susceptibles de lui être imposées en cours d'exécution du marché ; que le moyen sus-analysé doit donc également être écarté ;
- Considérant, enfin, que la société BTNR CONSTRUCTION a présenté une nouvelle argumentation dans son dernier mémoire de première instance en arguant de ce que l'avenant portant sur la somme de 51 350 euros HT relative à des travaux supplémentaires correspondait à une proposition unilatérale du maître de l'ouvrage, acceptée par elle et qu'il était, par suite, constitutif d'une promesse emportant reconnaissance d'un droit à indemnisation à hauteur de cette somme ; que, dans ces conditions, la société BTNR CONSTRUCTION ne saurait faire grief au jugement attaqué de s'être abstenu de statuer sur le caractère de sujétions imprévues de ces dépenses supplémentaires en l'absence de toute argumentation en ce sens dans sa demande, comme, contrairement à ce qu'elle soutient, dans sa demande de provision ; Sur les conclusions principales :
- Considérant que, même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c'est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses supplémentaires dont se prévaut la société BTNR CONSTRUCTION à l'appui de sa demande indemnitaire au titre des sujétions imprévues s'élèvent au maximum à 385 405 euros HT, pour un marché initial de 3 712 523,51 HT ; que ces dépenses représentent ainsi au plus 10,38 % du marché conclu entre le maître d'ouvrage et le titulaire du marché ; qu'elles ne peuvent donc être regardées comme ayant bouleversé l'économie générale de ce marché à prix global et forfaitaire ;
- Considérant, au surplus, que si la société requérante se prévaut de ce que, pour partie au moins, les horaires des travaux ont été imposés par le collège mitoyen avant d'être repris par le maître d'ouvrage, cette restriction supplémentaire sur la tranche de 8h à 8h30 du lundi au vendredi et de 16h30 à 17h30 du lundi au vendredi, à l'exception du mercredi, qui s'est au plus imposée à l'entreprise uniquement sur la période allant du 23 novembre 2010 au 4 janvier 2011, résulte en tout état de cause de la volonté exprimée par le maître d'ouvrage de prendre en compte les contraintes du collège mitoyen et appartenant au même groupe scolaire Joliot Curie ; que ces sujétions ne sont donc pas, en outre, extérieures aux parties ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que les sujétions en litige n'étaient pas prévisibles, la société BTNR CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit à être indemnisée pour des dépenses exposées en raison de sujétions imprévues ; Sur les conclusions subsidiaires :
- Considérant que la société BTNR CONSTRUCTION soutient que la commune de Pantin n'a pas respecté ses engagements dès lors qu'elle avait reconnu le caractère de sujétions imprévues à des dépenses d'électricité exposées à hauteur de 51 350 euros HT en lui proposant le 29 juin 2012 un avenant prévoyant le règlement de cette somme ; que, toutefois, ce projet d'avenant n'a été proposé qu'à des fins transactionnelles et n'a jamais été signé par la commune de Pantin ; que, par suite, il n'a pas emporté engagement du maître d'ouvrage à verser à la société requérante la somme correspondante ; que les conclusions présentées à ce titre doivent par suite être rejetées ; que, par ailleurs, à supposer que la société BTNR CONSTRUCTION ait entendu invoquer le caractère de sujétions imprévues de ces dépenses d'électricité, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces dépenses auraient revêtu un tel caractère ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BTNR CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société requérante, partie perdante, le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Pantin au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société BTNR CONSTRUCTION est rejetée. Article 2 : La société BTNR CONSTRUCTION versera la somme de 2 000 euros à la commune de Pantin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Pantin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE02894 39-03-03-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Aléas du contrat. Imprévision.