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14VE00483

CETATEXT000031856903 J0_L_2015_12_000001400483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/69/CETATEXT000031856903.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 31/12/2015, 14VE00483, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 14VE00483 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SEBAN & ASSOCIES Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 17 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarcelles a décidé de ne pas le maintenir dans ses fonctions d'adjoint au maire de cette commune. Par un jugement n° 1106331 du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête du 13 février 2014 MD..., représenté par Me Faivre, avocat demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ; 3° de mettre à la charge de la commune de Sarcelles le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M D...soutient que : - la délibération attaquée est entachée d'illégalité en ce qu'elle est la conséquence de l'arrêté illégal du 21 mars 2011 par lequel le maire lui a retiré ses délégations de pouvoir ; - cet arrêté est fondé sur une suspicion de fraude électorale non établie alors qu'il ne peut pas être fondé par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; - il n'a jamais été appelé à faire valoir ses observations sur le projet d'arrêté, dans le respect des droits de la défense, nonobstant le fait que cet arrêté soit un acte réglementaire ; - le motif indiqué par l'arrêté n'étant qu'un prétexte, le maire voulant se séparer, comme à son habitude, d'un collaborateur, l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ; - la délibération attaquée viole le respect des droits de la défense et tout particulièrement le droit au contradictoire et est contraire au droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle emporte des conséquences pour sa personne ; - il n'a pas été invité à faire valoir ses observations avant l'adoption de la délibération litigieuse. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Mme A...B...pour la commune de Sarcelles ;

  1. Considérant que M. D... a été proclamé 6ème adjoint au maire de Sarcelles par délibération n° 2008-054 du 16 mars 2008 du conseil municipal de cette commune ; qu'il s'est vu déléguer par le maire de Sarcelles les fonctions relatives à la vie associative et aux transports communaux par arrêté n° 2008-849 du 28 mars 2008 ; que ces délégations lui ont été retirées par arrêté n° 2011-546 du 21 mars 2011 ; que, par une délibération n° 2011-103 du 17 juin 2011, le conseil municipal de la commune de Sarcelles a décidé de ne pas maintenir M. D... dans ses fonctions d'adjoint au maire ; que par un jugement en date du 19 décembre 2013, dont l'intéressé relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sarcelles,
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées à l'un de ses adjoints, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; que la délibération du conseil municipal mettant fin au maintien de celui-ci dans ses fonctions d'adjoint est la conséquence de cet arrêté ; En ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 21 mars 2011 :
  3. Considérant que la décision par laquelle un maire retire à l'un de ses adjoints les délégations qu'il lui avait préalablement consenties, même si elle affecte la situation personnelle de cet élu et les conditions d'exercice de son mandat, est un acte de nature réglementaire et que, par suite, M. D...est recevable à exciper de son illégalité par la voie de l'exception ; qu'aucune disposition législative n'impose au maire de faire précéder sa décision d'une procédure contradictoire préalable ; que, par suite, le moyen soulevé par M D...tiré du défaut de procédure contradictoire préalable ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 mars 2011, par lequel le maire de Sarcelles a retiré les délégations qu'il avait consenties à M. D..., est fondé notamment sur l'existence de plusieurs irrégularités constatées le 20 mars 2011, à l'occasion du premier tour des élections cantonales du canton de Sarcelles Nord-Est, dans le bureau de vote n°19 dont M. D... assurait la présidence, et sur le défaut de surveillance dont ce dernier avait fait preuve à cette occasion ; que si M. D... soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait commis de fraude, les irrégularités ainsi constatées constituent en elles-mêmes une atteinte à la bonne marche de l'administration communale, sans que le principe de la présomption d'innocence de l'intéressé n'ait été méconnu ;
  5. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'irrégularité de l'arrêté du 21 mars 2011 retirant ses délégations à MD..., ce dernier n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la délibération en date du 24 mai 2011 du conseil municipal de Sarcelles se prononçant contre son maintien dans ses fonctions de 6e adjoint ; En ce qui concerne les autres moyens ;
  7. Considérant que les moyens tirés de l'absence de procédure contradictoire et de la violation des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable, soulevés à l'encontre de la délibération attaquée, qui ne constitue pas une sanction, sont inopérants ; 8.Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : M. D...versera à la commune de Sarcelles une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE00483 135-02-01-02-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Délégation des pouvoirs du maire.

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