CETATEXT000031856910 J0_L_2015_12_000001400557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/69/CETATEXT000031856910.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/12/2015, 14VE00557, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de VERSAILLES 14VE00557 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GUY Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise : 1° d'annuler la décision du 27 juin 2011, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a confirmé la décision du 26 mai 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise de dette concernant le revenu de solidarité active pour un montant de 2 274,91 euros (montant initial de 3 390,91 euros) pour la période de février 2010 à avril 2011; 2° d'annuler la décision du 26 mai 2011 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a recalculé ses droits au revenu de solidarité active pour la période de février 2010 à avril 2011 et lui a demandé de rembourser le trop perçu correspondant à cette période à hauteur de 2 274,91 euros (montant initial de 3 390,91 euros) ; Par un jugement n° 1106156-1106163 du 28 novembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 21 février 2014, le 11 février 2015, le 5 juin 2015 et le 4 août 2015, Mme B...C..., représentée par Me Guy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 novembre 2013 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 275,91 euros au titre du trop perçu de revenu de solidarité active, à titre subsidiaire de lui accorder la remise de cette dette ; 3° de condamner l'administration à rembourser les sommes prélevées ou non versées à tort avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 4° à titre subsidiaire d'enjoindre à l'administration de rembourser les sommes prélevées ou non versées à tort avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 5° de mettre à la charge du conseil général des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à verser à Me Guy sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme C...soutient que : - le jugement, qui n'indique pas que la demande est relative à un indu de revenu de solidarité active et qui ne précise pas les éléments sur lesquels la précarité a été écartée, est insuffisamment motivé ; - le contradictoire n'a pas été respecté dès lors que le tribunal n'a pas tenu compte du changement d'adresse dont elle l'avait averti et qu'elle n'a pas été destinataire des productions ultérieures et en particulier de l'avis d'audience ; - ni les textes applicables, ni le formulaire de déclaration, ni la notice explicative ne font obligation aux allocataires de déclarer les revenus versés par les caisses d'allocations familiales dans le cadre des déclarations trimestrielles ; elle n'a pas omis de déclarer intentionnellement ses revenus et la caisse et le président du conseil général ne pouvaient lui réclamer un indu pour ce motif ; - sa précarité est établie ; elle ne dispose que des prestations familiales et est dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour MmeC..., Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête 1. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 751-3 du code de justice administrative, le délai d'appel d'un jugement rendu avant le 31 décembre 2013 en matière d'aide sociale est de deux mois et court pour chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié à son domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; 2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement n° 1106156-1106163 du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de Mme C...lui a été envoyé le 29 novembre 2013 à l'adresse de Gennevilliers qu'elle avait indiquée dans sa requête ; que si ce pli est revenu au tribunal le 10 décembre 2013 avec la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée ", cette notification était régulière et a donc fait courir le délai d'appel dès lors que l'intéressée ne saurait être regardée comme ayant suffisamment informé le greffe de son changement de domicile du simple fait que la lettre de transmission de son dernier mémoire du 3 avril 2013, qui figure au dossier de première instance sans comporter la mention " changement d'adresse " qu'elle présente sur la copie modifiée de ce courrier en appel, mentionnait une autre adresse ; que l'accusé de réception de sa requête du 21 juillet 2011, indiquait à Mme C...la nécessité d'informer le greffe de ses éventuels changements d'adresse ; que, par suite, Mme C...était forclose le 21 février 2014, date à laquelle elle a saisi la Cour administrative d'appel de Versailles et a demandé l'aide juridictionnelle, alors même qu'une nouvelle notification, assortie de l'indication qu'elle faisait courir un nouveau délai d'appel, lui avait été adressée le 17 février 2014 à son nouveau domicile, à Soissons ; qu'il en résulte que sa requête ne peut qu'être rejetée ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14VE00557 54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.