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14VE01010

CETATEXT000031856920 J0_L_2015_12_000001401010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/69/CETATEXT000031856920.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 31/12/2015, 14VE01010, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 14VE01010 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE TESTE M. Jean-Edmond PILVEN Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la COMMUNE DE SÈVRES à lui verser la somme de 138 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qui ont résulté pour elle des manquements fautifs du maire de cette commune à son obligation de protection de la santé de ses agents et des faits de harcèlement moral dont elle a été victime. Par un jugement n° 1107619 du 13 février 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNE DE SÈVRES à verser à Mme B...la somme de 3 340 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 avril 2014, la COMMUNE DE SÈVRES, représentée par Me Sabattier, avocat, demande à la Cour : 1° à titre principal, d'annuler ce jugement ou, à titre subsidiaire, de le réformer et de rejeter la demande de MmeB... ; 2° de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La COMMUNE DE SÈVRES soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant, d'une part, de la réalité de la dégradation des conditions de travail de MmeB..., qui n'a pas été caractérisée, et, d'autre part, du lien de causalité entre les faits reprochés et le préjudice invoqué, qui ne saurait être regardé comme établi au seul vu de certificats médicaux ; - le harcèlement moral n'est pas caractérisé ; d'une part en effet, les faits reprochés à la commune se sont déroulés sur une très courte période, soit entre le 21 juillet 2010 et le 22 novembre 2010, et n'ont pas le caractère répétitif exigé par la jurisprudence ; les changements d'affectation de Mme B...étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, le premier changement d'affectation étant lié à la réorganisation du cabinet du maire, laquelle résultait du départ d'un agent, l'affectation temporaire à la direction des ressources humaines ayant été faite à la demande de l'intéressée elle-même et son affectation au centre technique municipal répondant aux attentes de MmeB..., qui a d'ailleurs remercié la direction des ressources humaines de son action ; d'autre part, la situation administrative de Mme B...n'a pas été dégradée, le traitement indiciaire de l'agent ayant été maintenu, seule l'indemnité exceptionnelle, dont le versement est lié à l'exercice effectif des fonctions au sein du cabinet du maire, n'étant plus versée ; les changements d'affectation dont se plaint l'intéressée ne sont donc pas constitutifs d'agissements de harcèlement moral ; en outre, les faits reprochés n'ont en aucun cas un caractère intentionnel, aucun auteur n'étant d'ailleurs identifié ; enfin, l'installation de logiciels Atal et Civil net finances au poste de secrétaire du centre technique municipal a été légèrement retardée pour des raisons techniques et, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B...ne s'est pas trouvée sans tâches ni responsabilités dans cet emploi, comme l'établit sa fiche de poste, cette affectation, qui correspond à son grade et à ses qualifications, n'ayant nullement revêtu le caractère d'une sanction déguisée ; par ailleurs, les deux entretiens des 6 et 9 juillet 2010 avec le directeur de cabinet étaient justifiés par l'attitude de l'intéressée et la nécessité de lui réexpliquer les raisons de la réorganisation du cabinet ; - les préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas établis ; l'état de santé n'est pas constitutif d'un préjudice ; la perte de la prime exceptionnelle ne constitue pas un préjudice réparable, l'intéressée ne bénéficiant d'aucun droit acquis au versement de cette prime qui est liée à l'exercice de fonctions au sein du cabinet du maire ; en outre, aucun lien de causalité ne peut être établi entre l'état de santé de Mme B...et les faits imputés à l'administration ; d'ailleurs, le premier arrêt maladie est bien antérieur à l'affectation au centre technique municipal ; les médecins ayant émis un avis sur l'état de santé de Mme B...ont outrepassé leur fonction en donnant un avis sur l'organisation de la commune et sur le comportement des supérieurs hiérarchiques de MmeB... ; les autres préjudices, que le tribunal n'a d'ailleurs pas retenus, ne sont pas établis, la perte du demi-traitement ayant été réparée au titre du régime de la maladie professionnelle, le préjudice et les troubles dans les conditions d'existence n'étant pas justifiés. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, modifié notamment par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la COMMUNE DE SÈVRES.

  1. Considérant que Mme A...B..., adjoint administratif territorial recrutée en 2007 par la COMMUNE DE SÈVRES, a demandé au maire de cette commune, par un courrier du 18 mai 2011, l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de diverses mesures prises à son égard qu'elle jugeait fautives et des faits, qu'elle estimait constitutifs de harcèlement moral, commis par sa hiérarchie à partir du mois de juin 2010, ainsi que de la carence de la collectivité à l'en protéger ; que cette demande ayant été rejetée par courrier du 11 juillet 2011, Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 138 000 euros en réparation de ces fautes ; que, par un jugement du 13 février 2014, le tribunal administratif a considéré que, compte tenu des mesures non justifiées dont elle avait fait l'objet et de leur répétition, Mme B...était fondée à soutenir qu'elle avait été victime de faits de harcèlement moral et a condamné la COMMUNE DE SÈVRES à lui verser une indemnité de 3 340 euros en réparation de ses préjudices ; que la COMMUNE DE SÈVRES demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de MmeB... ; que, par la voie de l'appel incident, Mme B...demande que l'indemnité que la COMMUNE DE SÈVRES a été condamnée à lui verser soit portée à la somme de 50 000 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a fait état des trois changements d'affectation, en moins de deux mois, de Mme B..., qu'il a estimé être intervenus en considération de la personne de l'agent et sans demande de sa part, de la circonstance, qu'il a regardée comme établie, que l'intéressée était restée pendant près de deux mois au poste de secrétaire du centre technique municipal sans être mise en capacité d'exercer ses missions, de la dégradation de ses conditions de travail en résultant, qui avait entraîné une détérioration de son état psychique, laquelle était attestée par l'ensemble des médecins l'ayant examinée, et enfin, de l'important abaissement de sa note au titre de l'année 2010 ; qu'il a ainsi suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a estimé que Mme B...était fondée à soutenir qu'elle avait été victime de harcèlement moral et à demander réparation des conséquences dommageables résultant pour elle de ce harcèlement ; que, si la COMMUNE DE SÈVRES conteste les motifs retenus par le tribunal administratif, elle ne soulève pas, ce faisant, un moyen relatif à la régularité du jugement mais à une erreur d'appréciation sur laquelle il appartient au juge d'appel de se prononcer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour être insuffisamment motivé doit être écarté ; Au fond : En ce qui concerne la responsabilité :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
  5. Considérant que la COMMUNE DE SÈVRES soutient, d'une part, que les changements d'affectation dont Mme B...a fait l'objet entre les mois de juillet et septembre 2010 étaient justifiés par l'intérêt du service et, en particulier, la réorganisation du cabinet du maire ou ont répondu à une demande ou aux attentes manifestées par l'intéressée à la suite de cette réorganisation, d'autre part, que la situation administrative de cet agent n'a nullement été dégradée, MmeB..., qui n'avait plus vocation à percevoir la prime exceptionnelle liée à l'exercice de fonctions au cabinet du maire, ayant conservé le même traitement et ayant été affectée sur un poste, au centre technique municipal, qui correspondait à son grade et à ses qualifications et n'était nullement " vide de tâches et de responsabilités ", et que le retard dans l'installation de moyens informatiques attachés à ce poste était simplement dû à des difficultés techniques ; qu'elle ajoute, enfin, que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été à l'origine de la dégradation de l'état de santé de MmeB..., d'ailleurs une première fois placée en arrêt maladie dès le 9 juillet 2010, les différents médecins consultés ayant, à cet égard, outrepassé leur mission en se prononçant sur l'existence de faits de harcèlement moral au sein de la commune ; que la commune fait valoir que, par suite, les faits qui lui sont ainsi reprochés sur une très courte période, qui ne présentent pas un caractère répété et sont justifiés par des considérations liées au service, ne caractérisent ni un comportement fautif ni des faits de harcèlement moral ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du départ d'un agent qui occupait, au sein du cabinet, un poste au secrétariat du maire, la COMMUNE DE SÈVRES a décidé, en juin 2010, de procéder à une réorganisation de ce cabinet et, au vu des qualités professionnelles des différents agents le composant, d'affecter, à compter du début du mois de juillet 2010, Mme B...au secrétariat des élus, au sein du même cabinet, l'intéressée étant regardée comme ne disposant notamment pas de toute la rigueur et de l'esprit d'initiative requis par un poste de secrétaire du maire ; que, s'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que Mme B...aurait demandé à quitter le secrétariat des élus, où elle avait été ainsi affectée, il n'est cependant pas sérieusement contesté que l'intéressée a manifesté son désaccord sur cette nouvelle affectation et qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté la décision de la placer auprès du directeur des ressources humaines, à compter du 21 juillet 2010, date de son retour de congés maladie, à titre provisoire dans l'attente d'une affectation sur un nouveau poste ; qu'elle a finalement été affectée en septembre 2010 au secrétariat du centre technique municipal sur un emploi dont, indépendamment de ses conditions d'installation dans ce poste, il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'il ne correspondait pas à son grade ou à ses qualifications ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SÈVRES est fondée à soutenir que les affectations successives de Mme B... au cours des mois de juillet à septembre 2010, qui étaient justifiées par l'intérêt du service alors même qu'elles ont pris en compte la manière de servir et le comportement de Mme B..., n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et d'organisation du service et ne sont pas constitutives de faits de harcèlement moral ; que, dès lors, si Mme B...s'est également prévalue, au titre des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement à son égard, de l'importante baisse, qui est avérée, de sa notation au titre de l'année 2010, que la commune a décidé de maintenir en dépit de l'avis favorable à sa révision émis par la commission administrative paritaire le 13 septembre 2011, cette circonstance, alors que la commune fait état, sans être précisément contestée sur ces points, de différents éléments caractérisant la manière de servir de Mme B...au cours de l'année 2010 de nature à justifier un abaissement de sa note, ne peut à elle seule, alors même que l'importance de la baisse ne serait pas justifiée, faire présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence, au cours de cette courte période, d'agissements répétés de la part de la commune ayant entraîné une dégradation des conditions de travail de Mme B...et alors, au surplus, que cette note n'a été proposée que le 24 novembre 2010 ; qu'enfin, et, pour le même motif, il en va de même de la double circonstance que des médecins ont estimé que les troubles psychologiques manifestés par Mme B...dès le mois de juillet 2010 étaient imputables à sa situation professionnelle et que, par un jugement devenu définitif, le tribunal administratif compétent a jugé que, sans qu'il y ait lieu pour lui de mettre en cause quelque responsabilité que ce soit, les troubles psychologiques développés par Mme B...à partir du mois de juillet 2010 étaient imputables au service et a enjoint à la COMMUNE DE SÈVRES de placer l'intéressée sous le régime des accidents de service ;
  7. Considérant, toutefois et en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que, lors de son affectation au poste de secrétaire du centre technique municipal à compter du 13 septembre 2010, Mme B...n'a pas bénéficié de moyens lui permettant d'effectuer les tâches qui lui étaient confiées ; que, si la COMMUNE DE SÈVRES soutient à cet égard que l'installation des logiciels informatiques requis n'aurait été que légèrement retardée en raison de difficultés techniques et que cette circonstance n'aurait aucunement empêché Mme B...d'exécuter les multiples fonctions qui lui étaient confiées en tant que secrétaire du centre technique municipal, ces allégations sont infirmées par les mentions des messages électroniques, versés au dossier, du responsable hiérarchique de Mme B...dans ce poste, qui a dû alerter, à deux reprises au moins, les 14 octobre et 4 novembre 2010, sa hiérarchie pour lui faire part de l'impossibilité pour Mme B...de remplir ses missions et du caractère anormal de cette situation ; qu'il est ainsi établi que Mme B...est restée pendant près de deux mois sans être mise en capacité d'exercer ses missions, faute de disposer des codes lui permettant d'utiliser les outils informatiques adéquats et en l'absence de dossiers à gérer ; que cette circonstance révèle une absence de préparation et de suivi par la commune de l'arrivée de l'agent sur ce poste alors, pourtant, que, selon les termes mêmes de la requête et ainsi qu'il ressort également de la note du directeur de cabinet du maire du 28 juillet 2010, il était avéré que Mme B...avait été fortement affectée par la décision prise en juillet de lui faire quitter le secrétariat du maire pour l'affecter au secrétariat des élus, ainsi que par les motifs de cette décision, et qu'elle avait été placée dès le 9 juillet et jusqu'au 20 juillet 2010 en congés maladie en raison d'un " stress professionnel " et d'un " syndrome anxieux " ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, Mme B...est fondée à soutenir que la COMMUNE DE SÈVRES a fait preuve à son égard d'une carence fautive de nature à engager sa responsabilité et, alors qu'elle a été à nouveau placée en congé maladie à compter du 22 novembre 2010, et ce jusqu'au 24 juin 2011, notamment pour une dépression sévère, à demander la condamnation de la commune à l'indemniser des conséquences dommageables résultant pour elle de cette faute ; En ce qui concerne la réparation :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SÈVRES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que Mme B... avait droit à la réparation du préjudice résultant de la privation, au cours des mois d'octobre et de novembre 2010, de la prime exceptionnelle qui lui était accordée à raison de ses fonctions au cabinet du maire, dès lors que le versement de cette prime est lié à l'exercice de fonctions dont Mme B...n'a pas été illégalement privée ;
  9. Considérant, en second lieu, que Mme B...est fondée à soutenir que la faute commise à son égard, ainsi qu'il a été dit au point 7, par la COMMUNE DE SÈVRES lui a causé un préjudice moral, dont il sera fait dans les circonstances de l'espèce une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 3 000 euros, tous intérêts compris ; qu'en revanche, et alors, par ailleurs, que la pathologie de Mme B...ayant été reconnue imputable au service, l'intéressée a été placée sous le régime des accidents de service, Mme B...n'établit pas la réalité du préjudice financier tenant à une évolution de carrière limitée et des troubles dans les conditions d'existence dont elle demande réparation ; que les conclusions présentées de ces chefs doivent donc être rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE SÈVRES est seulement fondée à demander que la somme de 3 340 euros que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme B...soit ramenée à la somme de 3 000 euros, d'autre part, que les conclusions d'appel incident de Mme B... doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SÈVRES, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SÈVRES tendant à l'application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 3 340 euros que la COMMUNE DE SÈVRES a été condamnée à verser à Mme B...par l'article 1er du jugement n° 1107619 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 février 2014 est ramenée à 3 000 euros. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1107619 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SÈVRES et les conclusions d'appel incident de Mme B...ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' N° 14VE01010 2 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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