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14VE01067

CETATEXT000031856922 J0_L_2015_12_000001401067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/69/CETATEXT000031856922.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 31/12/2015, 14VE01067, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 14VE01067 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS BOUKHELOUA Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'État à lui verser la somme de 145 000 euros en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de renseignements erronés relatifs à son départ en retraite. Par un jugement n° 1108243 du 13 février 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2014 et le 1er décembre 2015, M. A..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner l'État à lui verser la somme de 145 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 588 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement, non signé, est irrégulier ; - l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui donnant des informations erronées sur ses droits à pension de retraite en lui indiquant qu'il aurait obtenu le nombre de trimestres exigible pour percevoir une retraite à taux plein alors qu'en réalité il n'a perçu qu'une retraite au taux de 74,038 % et non de 75 %. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

  1. Considérant que M. A...recherche la responsabilité de l'État pour lui avoir communiqué des renseignements erronés s'agissant du calcul de ses droits à retraite, le montant de la pension qu'il perçoit étant plus faible que ne l'indiquait la simulation établie par les services compétents du ministère de l'économie et des finances ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que, contrairement à ce qui est allégué, la minute du jugement est revêtue des signatures prescrites par ces dispositions, sans qu'importe la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. A...ne comporte pas ces signatures ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., capitaine de police, né le 11 janvier 1951, a atteint la limite d'âge de son grade le 12 janvier 2006, et que sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge a été refusée, pour des motifs tirés de l'intérêt du service que le requérant ne conteste pas ; qu'à cette date, M. A...ne totalisant pas suffisamment de trimestres de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein de 75 %, s'est vu attribuer un taux de liquidation de sa pension de 74,038 % ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration a commis une faute l'induisant en erreur en lui indiquant qu'il aurait droit à une retraite à taux plein dès le 12 janvier 2006 est sans lien avec le préjudice allégué, lequel résulte du seul refus de report de limite d'âge de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14VE01067

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