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14VE01068

CETATEXT000031856923 J0_L_2015_12_000001401068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/69/CETATEXT000031856923.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 31/12/2015, 14VE01068, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 14VE01068 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS UGGC AVOCATS Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), les AGF, l'Établissement français du sang et M. B...à leur verser respectivement les sommes de 150 000 euros et 20 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de la contamination transfusionnelle de M. A...par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 0703618 du 11 février 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à 35 500 euros s'agissant de M. A...et à 3 000 euros s'agissant de Mme A...le montant des dommages-intérêts auquel il a condamné l'ONIAM. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2014, M. et Mme A..., représentés par Me Desclozeaux, avocat, demandent à la Cour : 1° de réformer ce jugement ; 2° de condamner l'ONIAM à leur verser les sommes complémentaires de 101 500 euros et de 17 000 euros en réparation de leurs préjudices respectifs ; 3° de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Desclozeaux pour M. et Mme A....

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., victime le 12 janvier 1985 d'un accident de la circulation, a reçu le lendemain trois culots de produits sanguins au cours de l'intervention chirurgicale pratiquée pour soigner une double fracture de la jambe gauche ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de cette opération, il a été doublement contaminé par le VIH et par le virus de l'hépatite C ; que les conséquences de l'accident subies par M. et Mme A...ayant été intégralement indemnisées par l'assureur du tiers partiellement responsable, et les préjudices résultant de la contamination de M. A...par le VIH ayant également été intégralement indemnisés par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, les requérants sont seulement fondés à demander réparation à l'ONIAM des chefs de préjudice distincts résultant de la contamination de M. A...par le virus de l'hépatite C ; Sur les préjudices patrimoniaux de M.A... :
  2. Considérant qu'en l'absence de tout élément comptable de nature à établir que M. A...aurait connu une perte de revenus consécutive à une dégradation des résultats de l'entreprise artisanale qu'il dirigeait pendant les périodes de pathologie aiguë due à l'hépatite C, c'est à tort que le tribunal a condamné l'ONIAM à lui verser une somme de 8 000 euros ; Sur les préjudices personnels de M.A... :
  3. Considérant qu'en allouant à M. A...une somme de 6 000 euros correspondant à la fois à la réparation du déficit fonctionnel temporaire lié aux périodes d'hospitalisation et d'invalidité résultant de l'hépatite C dont M. A...était atteint jusqu'à sa guérison, à la pénibilité accrue au travail et au préjudice moral résultant de la conscience qu'avait le requérant d'être atteint d'une deuxième maladie grave, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une appréciation insuffisante de ces chefs de préjudice dont le montant doit être porté à 12 000 euros ; que les sommes de 6 000 euros et de 1500 euros allouées par les premiers juges au titre respectivement du pretium doloris et du préjudice esthétique ne sont ni excessives, ni insuffisantes ; que le déficit fonctionnel permanent dont M. A...reste atteint ayant été chiffré par l'expert à 5%, ce dernier a droit, ainsi que l'a jugé le tribunal, à une somme de 6 000 euros à ce titre ; que M. A...n'établit pas davantage devant la Cour que devant le tribunal la réalité du préjudice d'agrément dont il demande réparation ; qu'il n'établit pas subir un préjudice d'établissement qui serait par ailleurs exclusivement lié à sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'exclusion du VIH; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a alloué une somme de 8 000 euros à ce titre ; Sur les préjudices de MmeA... :
  4. Considérant que les premiers juges ont fait une évaluation au montant de 3 000 euros du préjudice moral subi par Mme A...qui n'est ni excessive, ni insuffisante ; que le préjudice moral allégué par le couple ne saurait être regardé comme un chef de préjudice distinct des préjudices indemnisés ci-dessus ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas intégralement fait droit à leurs conclusions indemnitaires ; qu'en revanche l'ONIAM est fondé à demander que la somme qu'il a été condamné à verser à M. A...soit ramenée à 25 500 euros ; que les conclusions présentées pour les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme mise à la charge de l'ONIAM au bénéfice de M. A...est ramenée à 25 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le jugement n° 0703618 du 11 février 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 3 N° 14VE01068 60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.

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