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14VE01633

CETATEXT000031856940 J0_L_2015_12_000001401633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/69/CETATEXT000031856940.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2015, 14VE01633, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de VERSAILLES 14VE01633 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX ATTALI M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes qui ont été mises à sa charge au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1209869 en date du 31 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur de 8 546 euros en droits et 1 299 euros en pénalités et de contributions sociales à hauteur de 2 862 euros en droits et 148 euros en pénalités, a réduit les bases d'imposition assignées à l'intéressé de la somme de 4 688 euros au titre de l'année 2008, l'a déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008 correspondant à cette réduction des bases d'imposition, et a rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2014, présentée par Me Attali, avocat, M. A... demande à la Cour : 1° de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 2008 ; 2° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que: - il n'a pas reçu la proposition de rectification ; il appartenait à l'administration de présenter au tribunal une déclaration de l'administration postale certifiant que le préposé a laissé au destinataire deux avis de passage indiquant que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; - en ce qui concerne le montant du compte courant d'associé, l'administration ne peut pas s'appuyer sur la comptabilité de la société Air Froid Industries qu'elle a elle-même estimée irrégulière et non probante ; de plus, les sommes portées au débit du compte courant d'associé proviennent d'erreurs ; de nombreuses sommes auraient dû être comptabilisées au crédit du compte courant, mais elles ne l'ont pas été ; - en ce qui concerne l'application de la majoration de 25 %, les revenus distribués en application du a de l'article 111 n'entrent pas dans le champ d'application de cette majoration. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
  2. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Air Froid Industries au titre de la période allant du 1er mai 2007 au 31 août 2009, le service a notifié des rehaussements à M.A..., associé de celle-ci ; que M. A...demande à la Cour de réformer le jugement n° 1209869 en date du 31 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a fait que partiellement droit à sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
  4. Considérant que lorsque le pli contenant la proposition de rectification, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, est retourné à l'administration fiscale avec la mention " pli non réclamé ", la preuve que le contribuable a reçu notification régulière de la rectification peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 28 juillet 2010, qui avait été envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par M. A..., a été retourné à l'administration fiscale le 20 août 2010 avec la mention " non réclamé " et la mention " Avisé Le Blanc Mesnil Pal [Principal] le 3 août 2010 " ; que ces éléments étaient suffisamment précis et concordants pour établir que M. A...a été régulièrement avisé, dès le 3 août 2010, de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; que, contrairement ce que le requérant soutient, les services postaux n'ont pas l'obligation de délivrer deux avis de passage ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de notification de la proposition de rectification doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes... " ; qu'en application des dispositions de cet article doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification, page 5, que l'administration a constaté que le compte courant d'associé de M. A... présentait un solde débiteur d'un montant de 94 585 euros ; que cette somme a été regardée comme constitutive de revenus distribués, appréhendés par le contribuable ; que M. A... soutient qu'il ignorait l'existence même de son compte courant d'associé, qu'il a été induit en erreur à cet égard, qu'il effectuait personnellement des dépenses pour le compte de la société Air Froid Industries et que c'est par erreur que différentes sommes ont été portées au débit de son compte courant, alors qu'elles auraient dû apparaître comme des crédits ; que M. A... n'apporte toutefois aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations ; que la circonstance que la comptabilité de la société Air Froid Industries a été regardée comme non probante ne faisait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité fussent retenus pour opérer les redressements en litige ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les majorations :
  8. Considérant que si le requérant soutient que la majoration de 25 % a été appliquée à tort, il résulte de l'instruction, et notamment du certificat de dégrèvement en date du 1er juillet 2013, que l'administration a reconnu avoir appliqué à tort cette majoration et a procédé au dégrèvement correspondant ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par l'intéressé sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01633 2 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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