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14VE01865

CETATEXT000031856950 J0_L_2015_12_000001401865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/69/CETATEXT000031856950.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/12/2015, 14VE01865, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de VERSAILLES 14VE01865 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TOURNIQUET Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision en date du 30 mars 2009 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement (F.S.L.), ensemble la décision du 6 juillet 2009 rejetant le recours gracieux contre ce refus. Par un jugement n° 0908436 du 25 juin 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juin 2014, M. B...A..., représenté par Me Tourniquet, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 25 juin 2013 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 30 mars et du 6 juillet 2009 ; M. A... soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente dès lors qu'il ressort de leurs termes que le président du conseil général des Hauts-de-Seine s'est estimé en situation de compétence liée ; - les décisions sont contradictoires ; il appartiendra à la Cour de juger si la simple publication au recueil des actes administratifs suffit à assurer la publicité exigée par le décret du 2 mars 2005 ; - les décisions contreviennent aux principes consacrés à l'article 1er du décret du 2 mars 2005 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement des Hauts-de-Seine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour le Conseil général des Hauts-de-Seine.

  1. Considérant que le 16 février 2009, M. A...a déposé auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) du département des Hauts-de-Seine un dossier de demande d'aide financière pour régler les frais d'installation dans son nouveau logement ; que sa demande a été rejetée par une décision en date du 30 mars 2009 faisant suite à un avis de la commission départementale du FSL du 26 mars précédent ; que M. A...a exercé un recours contre cette décision par une lettre en date du 9 juin 2009, demande rejetée par une nouvelle décision en date du 6 juillet 2009 ; Sur la légalité de la décision du 30 mars 2009, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-12-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé de prendre toute décision relative au fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence. " ;
  3. Considérant que la décision du 30 mars 2009 se borne à faire référence aux estimations de la commission locale du FSL ; qu'aucun élément de cette décision ne permet de constater que le président du conseil général se serait approprié l'avis de cette commission ; que, par suite, le président du conseil général a méconnu l'étendue de sa compétence et M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas annulé cette décision ; Sur la légalité de la décision du 6 juillet 2009 :
  4. Considérant que la décision du 6 juillet 2009, si elle mentionne improprement la décision de la commission départementale du 26 mars 2009, est motivée par le fait que " Au vu des justificatifs de ressources fournies à l'appui de votre recours et que vous aviez omis lors de la constitution de votre dossier, il apparait que vous avez des ressources suffisantes pour faire face au règlement de vos frais d'installation dans votre nouveau logement " ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir que le président du conseil général n'aurait pas porté d'appréciation sur son dossier et méconnu l'étendue de sa compétence ;
  5. Considérant que si ce nouveau refus comporte une motivation différente de celle adoptée le 30 mars 2009, cette circonstance n'est pas de nature à établir une quelconque illégalité, dès lors que la nouvelle décision a été prise à l'issue d'un nouvel examen et sur le fondement de pièces nouvelles ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée dans sa version applicable au litige : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées visé à l'article
  7. / Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte. (...) " ; qu'aux termes de l'article premier du décret du 2 mars 2005 susvisé : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en oeuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. / (...) / Le règlement intérieur du fonds de solidarité, la convention de création du fonds local prévue à l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée et le règlement intérieur du fonds local sont publiés au recueil des actes administratifs du département. Le département assure la publicité du règlement et des adresses auxquelles le fonds de solidarité et les fonds locaux peuvent être saisis par tout autre moyen utile. " ; qu'aux termes de l'article 5.2.1 du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement des Hauts-de-Seine : " La situation financière du ménage et l'importance de ses difficultés financières dont il est tenu compte pour statuer sur la demande sont appréciées à partir du calcul d'un quotient familial. L'attribution des aides n'est pas soumise à un plafond de ressources " ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le règlement intérieur du FSL des Hauts-de-Seine a été publié au Recueil des actes administratifs du département ; que ce règlement est donc opposable aux tiers ; que si M. A...fait valoir que cette seule publication serait insuffisante, la publicité mentionnée à la dernière phrase de l'article 1er du décret précité vise uniquement à permettre au maximum de bénéficiaires potentiels du FSL de faire valoir leurs droits ; qu'une méconnaissance de cette obligation ne saurait avoir de conséquence sur la légalité du règlement ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que le règlement est également disponible dans toutes les communes du département ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que M. A...entende contester le fait qu'aux termes de l'article 5-2-1 du règlement intérieur du FSL, l'attribution des aides n'est pas soumise à un plafond de ressources et qu'il n'est donc pas possible de se référer à un barème précis pour savoir si une aide pourra être attribuée, de telles dispositions ne méconnaissent pas les dispositions de la loi précitée auxquelles renvoie l'article 1er du décret du 2 mars 2005 qui prévoient que les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent ;
  10. Considérant enfin qu'à la date à laquelle l'administration a examiné sa demande, M. A...était encore assistant d'éducation et percevait un salaire de 1 141,53 euros net ; que, pour évaluer ses ressources, le président du conseil général n'avait pas à prendre en compte une éventuelle situation future non constituée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus qui lui a été opposé le 6 juillet 2009 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juillet 2009 ;
  12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 300 euros à verser au département des Hauts-de-Seine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0908436 du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 30 mars
  13. Article 2 : La décision du 30 mars 2009 est annulée. Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejeté. Article 4 : M. A...versera une somme de 300 euros au département des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE01865 38-03 Logement. Aides financières au logement.

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