CETATEXT000031856952 J0_L_2015_12_000001401878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/69/CETATEXT000031856952.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/12/2015, 14VE01878, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de VERSAILLES 14VE01878 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS TSOUDEROS Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les consorts I...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux et pour M. G...I...de l'accident dont ce dernier a été victime au cours de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 17 décembre 2004 à l'hôpital Beaujon. La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris ont demandé au tribunal de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à rembourser les prestations servies dans l'intérêt de la victime. Par un jugement n° 1205493 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait partiellement droit aux demandes des consortsI..., de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2014, les consortsI..., représentés par Me Le Bonnois, avocat, demandent à la Cour : 1° de réformer ce jugement et de porter les sommes dues par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aux sommes suivantes : À M. C...I..., agissant en qualité de tuteur de M. G...I... : - 2 244 049,25 euros à titre principal ou 2 005 153,09 euros à titre subsidiaire au titre de ses préjudices de toute nature ainsi qu'une somme au titre de l'assistance par une tierce personne sur la base d'un taux horaire de 20 euros ; À M. H...et Mme E...I... : - 50 000 euros et 30 000 euros chacun au titre respectivement de leur préjudice moral d'accompagnement et de leur préjudice permanent exceptionnel ; - 940,10 euros au titre de leurs frais de transport ainsi que le règlement annuel de ces frais sur production de factures ; - 7 840 euros au titre de leurs frais d'hébergement ainsi que le règlement annuel de ces frais sur production de factures ; À M. C...I..., agissant en son nom personnel : - 30 000 euros et 10 000 euros au titre respectivement de son préjudice moral d'accompagnement et de son préjudice permanent exceptionnel ; À M. A...I... : - 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - 387,65 euros au titre de ses frais de transport ainsi que le règlement annuel de ces frais sur production de factures ; À Mme B...I... : - 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - 647,46 euros au titre de ses frais de transport ainsi que le règlement annuel de ces frais sur production de factures ; À M. F...I... : - 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - 110,74 euros au titre de ses frais de transport ainsi que le règlement annuel de ces frais sur production de factures ; 2° de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : - 3 000 euros à verser à M. C...I..., agissant en qualité de tuteur de M. G...I... ; - 1 000 euros à verser à M. H...et Mme E...I... ; - 1 000 euros à verser à M. C...I..., agissant en son nom personnel ; - 300 euros chacun à verser à M. A...I..., M. F...I...et Mme B...I.... Ils soutiennent que : - les dépenses de télévision doivent être indemnisées pour un montant de 19 549, 25 euros à titre principal et 16 561,09 euros à titre subsidiaire ; - il y a lieu de fixer une indemnisation au titre des frais d'assistance par une tierce personne sur la base d'un taux horaire de 20 euros dans l'hypothèse où M. G...I...serait amené à effectuer des sorties de l'hôpital ; - le préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels futurs doit être évalué à hauteur de 1 163 628 euros ou, à titre subsidiaire 927 720 euros et le préjudice lié à l'incidence professionnelle doit être indemnisé à hauteur de 150 000 euros ; - les troubles dans les conditions d'existence doivent être indemnisés à hauteur de 600 000 euros ; - les postes de préjudice correspondant aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel et d'agrément doivent être évalués chacun à hauteur de 80 000 euros ; - le préjudice moral d'accompagnement doit être évalué à 50 000 euros pour chaque parent de la victime, 30 000 euros pour son frère et tuteur Saâd, et 10 000 euros pour ses autres frères et soeurs ; - les préjudices permanents exceptionnels doivent être évalués à 30 000 euros pour chaque parent de la victime et 15 000 euros pour son frère et tuteur Saâd. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guibé, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour les consortsI.... 1. Considérant qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 13 décembre 2004, M. G...I...a été admis en urgence à l'hôpital Beaujon ; qu'il a subi le 17 décembre 2004 une intervention chirurgicale au cours de laquelle il a été victime d'une anoxie cérébrale à l'origine d'une tétraplégie et d'un état végétatif chronique ; que les consortsI..., agissant au nom de M. G...I...et en leur nom propre, relèvent appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté en appel que la tétraplégie et l'état de coma végétatif de M. G...I...sont imputables aux fautes commises par l'hôpital Beaujon lors de l'intervention chirurgicale du 17 décembre 2004 ; 3. Considérant que la CPAM de Paris demande le remboursement des frais d'hospitalisation exposés entre le 13 décembre 2004 et le 17 mars 2005 ; que s'il ressort du rapport d'expertise que le traumatisme initial du patient lors de son admission devait nécessairement entraîner une incapacité temporaire totale pour la période en litige, il ne peut en être déduit que cette incapacité justifiait une hospitalisation pendant la même durée ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'apprécier le surcoût des frais d'hospitalisation lié au traitement des suites de l'anoxie cérébrale survenue le 17 décembre 2004 ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une expertise sur ce point ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête des consortsI..., procédé, par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission de : - dire quelle aurait été la durée d'hospitalisation de M. G...I...du fait du traumatisme intervenu le 13 décembre 2014 s'il n'avait pas été victime d'une anoxie cérébrale lors de l'intervention chirurgicale subie le 17 décembre 2004. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, communiquera le rapport d'expertise aux parties et le déposera au greffe de la Cour dans un délai de deux mois suivant la prestation de serment. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. '' '' '' '' 2 N° 14VE01878 60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.