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14VE02066

CETATEXT000031856959 J0_L_2015_12_000001402066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/69/CETATEXT000031856959.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 17/12/2015, 14VE02066, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de VERSAILLES 14VE02066 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SELARL GDM & ASSOCIES Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL ARCAMIE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et en 2008 et celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre des périodes du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 et du 1er avril 2007 au 31 mars

  1. Par un jugement n° 1106294 du 6 mai 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, la SARL ARCAMIE représentée par Me Ducouret, avocat, demande à la Cour : 1° de réformer ce jugement ; 2° de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 dans la seule proportion du passif injustifié de 3 108 euros reconnu ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement aux indications données par son expert comptable, la somme de 42 760 euros inscrite au passif de son bilan et considérée comme injustifiée par le service ne constituait pas un solde de taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2003-2004 et à reverser au Trésor public, la lecture des tableaux d'analyse de chiffres d'affaires et de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée démontrant le reversement intégral à 3 108 euros près, de la taxe collectée au cours de l'exercice 2003-
  2. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinot, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.
  3. Considérant que la SARL ARCAMIE, qui exerce une activité de prestations de service en matière d'architecture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 9 septembre 2009, des rehaussements de son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006 et en 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 et du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 ; que les impositions et pénalités correspondantes ont été mis en recouvrement le 23 juillet 2010 ; que la SARL ARCAMIE fait appel du jugement du 6 mai 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en limitant ses conclusions au redressement d'impôt sur les sociétés lié au passif injustifié ;
  4. Considérant que l'administration fiscale a fondé le rehaussement litigieux, d'un montant de 42 760 euros, du résultat imposable de la requérante au titre de l'exercice clos en 2008, sur les dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...)" ;
  5. Considérant qu'il appartient au contribuable de justifier de la nature et du montant des dettes inscrites au passif de son bilan ;
  6. Considérant que si la SARL ARCAMIE soutient que, contrairement aux indications données au vérificateur par son expert comptable, la somme de 42 760 euros à l'exception de celle de 3 108 euros, inscrite au passif de son bilan de l'exercice clos en 2008 ne constituait pas un solde de taxe sur la valeur ajoutée collectée en 2003-2004 devant être reversée au Trésor public, elle ne propose aucune justification de la nature et du montant de la somme en cause, dont elle ne conteste pas qu'elle était inscrite en tant que dette portée au passif de son bilan de clôture dudit exercice en se bornant à produire des tableaux d'analyse de son chiffre d'affaires et de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que l'inscription de la somme en cause au passif du bilan de clôture de l'exercice 2008 de la requérante était injustifiée, et a rehaussé en conséquence le résultat de cette dernière soumis à l'impôt sur les sociétés au titre du même exercice ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ARCAMIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL ARCAMIE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE02066 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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