CETATEXT000031856965 J0_L_2015_12_000001402288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/69/CETATEXT000031856965.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 31/12/2015, 14VE02288, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 14VE02288 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX VATIER & ASSOCIES ASSOCIATION D'AVOCATS À RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE INDIVIDUELLE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2010 par lequel le maire de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS a fait opposition à la déclaration préalable que cette société avait déposée le 9 juillet 2010 en vue de procéder à l'installation d'un poste de distribution d'électricité sur un terrain situé rue Edmond Bonte dans cette commune. Par un jugement n° 1101501 du 23 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 17 janvier 2011 rejetant le recours gracieux de la société. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, la COMMUE DE RIS-ORANGIS, représentée par Me Gravé, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande de première instance de la société ERDF ; 3° de mettre à la charge de la société ERDF le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le demandeur ne saurait être la société ERDF elle-même, mais la SCI Julexa pour le compte de laquelle la demande a été déposée et qui utilisera directement l'énergie produite ; - cet ouvrage n'est pas nécessaire et le pétitionnaire n'a pas justifié de la nécessité de renforcer la capacité électrique du secteur. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, président assesseur, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin , rapporteur public, - et les observations de Me A...pour ERDF ; 1. Considérant que, par une demande déposée le 9 juillet 2010 et complétée le 18 août 2010, Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a présenté au maire de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS une déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 91 521 10 100 81, en vue de procéder à l'installation d'un poste de distribution d'électricité de modèle " Tipot " et de type PAC-4UF, sur un terrain, correspondant à la parcelle cadastrée AD 628, situé rue Edmond Bonté dans cette commune ; que, par un arrêté du 16 septembre 2010, le maire de la commune de Ris-Orangis a fait opposition à cette déclaration préalable ; que, par un recours gracieux en date du 15 novembre 2010, ERDF a demandé le retrait de cet arrêté ; que ce recours a été rejeté par une décision du 17 janvier 2011 ; que par un jugement du 23 mai 2014 dont la COMMUNE DE RIS-ORANGIS relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 17 janvier 2011 rejetant le recours gracieux ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente (...) pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : /
- a)Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) /
- b)Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. " ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du même code : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (...) /
- b)Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages (...) " qu'aux termes de l'article R. 422-2 de ce code : " Le préfet est compétent (...) pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (...) /
- b)Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur (...) " ; 3. Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux projetés portent sur l'installation d'un poste de distribution d'électricité alimenté en haute tension qui doit être regardé comme un ouvrage de distribution d'énergie au sens des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société ERDF aurait agi, en déposant une déclaration préalable en vue de réaliser cet ouvrage, pour le compte de la SCI Julexa laquelle serait le véritable pétitionnaire et destinerait cet ouvrage à sa consommation directe ; qu'ainsi l'énergie distribuée par cet ouvrage n'était destinée principalement à une utilisation directe par le demandeur ; que par voie de conséquence le maire de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS n'était pas compétent pour prendre les décisions litigieuses ; que, dès lors, l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité pour ce premier motif ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article article R 423-16 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée (...) Par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme (...) ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que , l'instruction de cette demande devait être effectuée par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département de l'Essonne ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande ait été instruite par ces services ; que dès lors, l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité pour ce deuxième motif ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UI1 du plan local d'urbanisme applicable à la COMMUNE DE RIS-ORANGIS : " Occupations et utilisations du sol interdites/ Dans l'ensemble de la zone : (...) Les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à l'exception de celles qui sont autorisées à l'article UI2 du même plan " ; qu'aux termes de l'article UI2 du même plan : " Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières. 2.1 Dans l'ensemble de la zone/ (...) Les constructions destinées aux services publics ou d'intérêt collectif lorsqu'elles sont nécessaires ou liées aux activités présentes dans la zone ou lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité ferroviaire (...) ; 6. Considérant que, pour opposer un refus à la demande présentée par ERDF, le maire de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS s'est fondé sur la seule circonstance qu'au regard du projet, ERDF n'avait pas justifié la nécessité de renforcer la capacité électrique du secteur d'activité existant ; que toutefois, en application des dispositions précitées de l'article UI1 et UI2,du plan local d'urbanisme, il aurait dû examiner également si la déclaration préalable concernait un service public ou d'intérêt collectif nécessaire ou lié aux activités présentes sur la zone ; qu'en omettant de se prononcer sur ce critère, le maire de COMMUNE DE RIS-ORANGIS a entaché son arrêté d'illégalité pour ce troisième motif ; 7. Considérant que, dès lors qu'il n'est pas établi que la desserte en électricité serait suffisante dans le secteur concerné, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'effectuer la substitution de motifs demandée par la commune ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire ainsi que la décision du 17 janvier 2011 rejetant le recours gracieux de la société ERDF ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune requérante le versement à la société ERDF d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE RIS-ORANGIS versera à la société ERDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE02288 68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.