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14VE02312

CETATEXT000031856967 J0_L_2015_12_000001402312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/69/CETATEXT000031856967.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/12/2015, 14VE02312, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de VERSAILLES 14VE02312 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS AUGER Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 22 septembre 2010, de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge pour un montant de 17 097,53 euros. Par un jugement n° 1101768 du 2 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a ramené la somme due par Mme A...à la somme de 14 236,13 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, MmeA..., représentée par Me Auger, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 juin 2014 ; 2° de prononcer la décharge totale de la somme de 17 097,53 euros, à tout le moins de fixer le montant final de la somme due dans une proportion qui ne saurait être supérieure à 5 699 euros ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - le jugement qui n'a pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est irrégulier ; - ses conclusions indemnitaires qui se rattachaient à la même cause juridique que ses conclusions à fin de décharge n'étaient pas irrecevables ; - les indemnités versées à tort figuraient bien sur les différentes fiches de paie et constituaient des décisions explicites créatrices de droit. - le tribunal a commis une erreur de liquidation compte tenu du partage de responsabilité fixé aux deux-tiers ; - en tout état de cause, le partage de responsabilité doit être revu. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public. Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
  2. Considérant que dans sa demande enregistrée le 28 mars 2011 devant le tribunal administratif, Mme A...a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est constant que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant dès lors qu'il visait à contester en la forme la régularité du titre de poursuite et qu'il aurait pu conduire à décharger totalement Mme A...du reversement de la somme de 17 097,53 euros exigée par le titre de perception en litige ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement n° 110768 du Tribunal administratif de Versailles ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions indemnitaires :
  4. Considérant que si, dans son mémoire en date du 13 décembre 2013, Mme A...sollicitait du tribunal l'engagement de la responsabilité de son employeur, la requête introductive d'instance, enregistrée le 28 mars 2011, ne tendait qu'à l'annulation du titre de recettes du 22 septembre 2010 ; que cette demande a ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée ; que, par suite, elle est irrecevable ; que, par voie de conséquence, sont également irrecevables les conclusions tendant au versement d'intérêts ; Sur la fin de non-recevoir :
  5. Considérant que le secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles a soulevé une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête ; que, toutefois, aux termes de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile : " Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant " ; que la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire a été notifiée le samedi 26 janvier 2011 ; que la saisine du tribunal est intervenue le lundi 28 mars 2011 ; qu'ainsi, le surplus de la demande de Mme A...est recevable ; que, dès lors, la fin de non recevoir soulevée doit être écartée ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé de la créance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
  6. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que, pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits ;
  7. Considérant que Mme A...a été recrutée par la préfecture de police en qualité de médecin contractuel, à effet du 19 septembre 2005, pour une période de trois ans et affectée au secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de Versailles ; que son contrat précisait que l'intéressée bénéficiait, en particulier, d'une indemnité spéciale prévue par le décret du 11 octobre 1973 et de l'indemnité de technicité prévue par le décret du 15 juillet 1991 pour les médecins inspecteurs de la santé ; que si le ministre de l'intérieur fait valoir que le mode de rémunération de l'intéressée a été modifié, à compter du 1er septembre 2007, par un arrêté du 24 octobre 2007 modifiant l'annexe au règlement intérieur applicable aux agents contractuels du ministère de l'intérieur et supprimant de telles primes, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel arrêté ait été publié ou que le contrat de l'intéressée aurait fait l'objet d'un avenant signé reprenant de telles modifications ; que le renouvellement de contrat pour une période de deux ans à compter du 19 septembre 2008, signé par l'intéressée le 7 octobre 2008, mentionne uniquement que le docteur A...est promu au niveau 2A du barème applicable aux médecins contractuels de la police nationale. Le reste sans changement ; que le maintien de ses primes jusqu'à la résiliation de son contrat à effet du 18 février 2010 ne constituait donc ni une décision illégale ni une erreur de liquidation ; que le titre de perception du 22 septembre 2010 étant ainsi dépourvu de base légale, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fixé à 14 236,13 euros la somme due par l'intéressée à l'État ; qu'il y a lieu de la décharger du reversement de la somme de 17 097,53 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1101768 du 2 juin 2014 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : Mme A...est déchargée du reversement de la somme de 17 097,53 euros. Article 3 : L'État versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14VE02312 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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