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14VE02591

CETATEXT000031856980 J0_L_2015_12_000001402591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/69/CETATEXT000031856980.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/12/2015, 14VE02591, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de VERSAILLES 14VE02591 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS RAHMANI Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'État à lui verser diverses sommes en réparation de préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute à l'hôpital d'instruction des armées Percy, situé à Clamart. Par un jugement n° 1208058 du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser, d'une part, à Mme B...la somme de 192 005, 27 euros en réparation de ses préjudices et 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 178,95 euros ainsi que la somme de 1 028 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2014 et le 12 août 2015, le MINISTRE DE LA DEFENSE, demande à la Cour d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 juin

  1. Il soutient que : - aucune faute de service ne saurait être retenue en raison de l'absence de pose de barrières de sécurité qui n'était pas justifiée au regard de la littérature médicale et de l'état de santé de la patiente ; - la somme accordée au titre des frais d'assistance à tierce personne doit être rémunérée à 10 euros de l'heure et ne pourrait être supérieure à 2 440 euros ; - la somme accordée au titre des frais d'assistance à tierce personne futurs est excessive au regard des sommes généralement allouées pourrait être évaluée à 76 693,80 euros ; - la somme accordée au titre de l'ITT et de l'ITP est excessive au regard des sommes généralement allouées et ne pourrait être supérieure à 862,50 euros ; - la somme réclamée au titre des souffrances endurées, de l'IPP, du préjudice esthétique est excessive au regard des sommes généralement allouées ; - la somme réclamée au titre du préjudice d'agrément et du préjudice moral est excessive au regard des sommes généralement allouées et ne saurait dépasser 1 000 euros ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2015 : - le rapport de Mme Orio, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, Sur l'appel principal et le principe de la responsabilité :
  2. Considérant que MmeB..., alors âgée de soixante-quatorze ans, a été hospitalisée le 30 juin 2010 à l'hôpital d'instruction des armées Percy, situé à Clamart, pour une suspicion de phlébite ; que le 1er juillet au soir, vers 21 heures, la patiente qui était fiévreuse à 38,4 et sous l'effet d'un lourd traitement médicamenteux de nature à altérer sa vigilance, a fait une chute de son lit, dont la barrière de droite n'était pas relevée, à l'origine d'un traumatisme crânien et d'un important hématome périorbitaire droit ; qu'eu égard, d'une part, à l'état de la patiente et d'autre part, aux bonnes pratiques médicales les plus récentes rappelées par l'expert, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu cette absence de barrière comme étant constitutive d'un défaut de surveillance de nature à engager sa responsabilité ; Sur l'appel incident et les préjudices :
  3. Considérant qu'il résulte, de l'instruction, et, en particulier du rapport d'expertise que ce défaut de surveillance est à l'origine directe et certaine des préjudices subis par MmeB..., dont la consolidation de l'état de santé a été acquise le 2 janvier 2011 ; S'agissant des préjudices patrimoniaux : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
  4. Considérant que la CPAM des Yvelines établit, par une attestation d'imputabilité dressée par le médecin-conseil et produite en appel, avoir exposé la somme 178,95 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques liés à l'accident subi par MmeB... ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de modifier l'indemnisation accordée par les premiers juges ;
  5. Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne conteste pas que Mme B...ait eu besoin d'une aide à domicile deux heures par jour ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ; que pour la période du 2 septembre 2011 au 2 janvier 2011, dès lors que Mme B...n'établit ni même n'allègue avoir rémunéré son aide à domicile à un montant supérieur au SMIC, ce préjudice peut ainsi être évalué à la somme de 2 671.20 euros ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
  6. Considérant que le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ; qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme B...a besoin d'une aide à domicile deux heures par jour en sus des quatre heures par semaine dont elle disposait avant l'accident ; que compte tenu de ce qui précède, dès lors que Mme B...n'établit ni même n'allègue avoir rémunéré son aide à domicile à un montant supérieur au SMIC, ce préjudice peut être évalué jusqu'à la date de l'arrêt à la somme de 42 193,96 euros ; que, par ailleurs, en ce qui concerne les frais futurs, postérieurs à la date du présent arrêt, il y a lieu de condamner l'État à verser une somme de 85 355,61 euros sur la base de l'euro de rente viagère fixé à 9,777 reposant sur le barème de capitalisation actualisé en 2013 ; S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux En ce qui concerne les préjudices temporaires
  7. Considérant que Mme B...a subi une incapacité temporaire totale de quinze jours suivie d'une incapacité temporaire partielle de 25 % jusqu'à la consolidation de son état de santé ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice inhérent à cette incapacité temporaire en lui allouant, à ce titre, la somme de 950 euros ;
  8. Considérant que Mme B...a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 2/7 ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice inhérent à ses souffrances en lui allouant, à ce titre, la somme de 1 800 euros ; En ce qui concerne les préjudices permanents
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 28 % du fait de la perte de vision de son oeil droit ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice inhérent au déficit fonctionnel permanent qui en résulte en lui allouant, à ce titre, la somme de 30 000 euros ;
  10. Considérant que Mme B...subit un préjudice esthétique évalué par l'expert à une intensité de 2/7 en raison des lésions de son oeil droit ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique en lui allouant, à ce titre, la somme de 1 800 euros ;
  11. Considérant que si MmeB..., soutient que l'accident a réduit son autonomie, la prive d'activités de la vie quotidienne et de loisirs et que son fils a soutenu devant l'expert qu'elle avait perdu l'envie de vivre, il résulte de l'instruction qu'elle avait cessé de conduire plusieurs mois avant son accident et qu'elle prenait déjà des antidépresseurs ; que si elle ne peut plus lire, il n'est pas établi qu'elle ait été privée d'autres activités de loisirs ; que, par suite, il y a lieu de ramener la réparation au titre du préjudice moral lié à la perte d'autonomie et du préjudice d'agrément en lui allouant, à ce titre, la somme de 1 000 euros ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser à Mme B...la somme de 192 005,27 euros en réparation des préjudices subis ; qu'il y a lieu de ramener sa condamnation à la somme de 165 770,77 euros ; que les appels incidents de Mme B...et de la CPAM des Yvelines ne peuvent qu'être rejetés ; Sur les frais d'expertise :
  13. Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 131,50 euros à la charge de l'État ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les sommes que Mme B...et la CPAM de Yvelines demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le MINISTRE DE LA DEFENSE est condamné à verser à Mme B...est ramenée à 165 770,77 euros. Article 2 : Le jugement n°1208058 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les appels incidents de Mme B...et de la CPAM des Yvelines sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 14VE02591 60-02-01-01-01-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Surveillance.

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