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14VE02724

CETATEXT000031856984 J0_L_2015_12_000001402724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/69/CETATEXT000031856984.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 22/12/2015, 14VE02724, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de VERSAILLES 14VE02724 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LELIEVRE Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 26 juin 2013 par laquelle le jury de l'examen du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) l'a déclaré non admis ensemble la décision du 30 août 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1310767 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2014, M. C...B..., représenté par Me Lelièvre, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 3 juillet 2014 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre à l'État d'organiser une épreuve de rattrapage de pédagogie ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - l'auteur de la décision attaquée, notamment le recours gracieux rejeté, ne justifie pas avoir obtenu délégation de signature pour prendre une telle décision, l'entachant ainsi d'illégalité externe ; - n'ayant obtenu qu'une seule note éliminatoire, il aurait dû pouvoir bénéficier d'une épreuve de rattrapage ; - la règle posant l'existence de deux examinateurs a été méconnue puisque seule la note d'un des examinateurs a été retenue ; - de nombreuses irrégularités émaillent les fiches de notation ; - il a fait l'objet d'une discrimination tenant à la fois à son âge et à ses origines. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 3 mai 2010 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Orio, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision du 13 février 2013 publiée au journal officiel de la République française du 7 mars 2013 : " Dans la limite des attributions de la sous-direction de l'éducation routière, délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des transports, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, à M. D...A..., administrateur civil hors classe, adjoint au sous-directeur de l'éducation routière " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A...n'était pas compétent pour signer les décisions en litige manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2010 susvisé dans sa version applicable au litige : " L'examen en vue de l'obtention du BEPECASER comporte deux groupes d'épreuves constituant l'admissibilité et l'admission (...) L'admission comporte une épreuve écrite et trois épreuves pratiques. (...) Chaque épreuve est notée de 0 à
  3. Toute note inférieure à 7 sur 20 obtenue à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire. Sont déclarés admis au BEPECASER les candidats ayant obtenu à l'issue des quatre épreuves d'admission la moyenne générale de 10 sur 20, soit, après application des coefficients mentionnés dans le tableau figurant à l'annexe II, un total de 90 points au moins. (...) Les candidats non admis aux épreuves d'admission dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 8 sur 20 (soit 72 points sur 180) et qui n'ont pas obtenu de note éliminatoire ainsi que les candidats dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 (soit 108 points sur 180) avec une seule note éliminatoire sont autorisés à se présenter à des épreuves de rattrapage (...) " ; que M. B...ayant obtenu la note éliminatoire de 6 sur 20 avec un total de 84 points sur 180 n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une épreuve de rattrapage en application des dispositions précitées ;
  4. Considérant que s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le moyen tiré de ce que le jury aurait méconnu la règle posant l'existence de deux examinateurs en retenant la note la plus faible qui lui avait été attribuée pour l'épreuve de pédagogie en salle ne peut utilement être invoqué ; que, d'autre part, M. B...n'établit pas en quoi les irrégularités alléguées dont seraient entachées les fiches de notation témoigneraient d'une méconnaissance de normes qui s'imposent au jury ;
  6. Considérant enfin que pour écarter le moyen tiré de la discrimination liée à l'âge et aux origines invoquée par M.B..., le ministre produit, d'une part, des statistiques dont il ressort que les candidats âgés de 36 ans ou plus qui représentent un peu plus de 21 % des inscrits représentent 16,07 % des reçus et, d'autre part, les statistiques liées aux origines étant interdites, la liste de tous les candidats reçus ; que la discrimination alléguée ne ressort pas des pièces du dossier ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'État, pris en la personne du ministre de l'intérieur, et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B...versera à l'État, pris en la personne du ministre de l'intérieur, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14VE02724 55-02-10 Professions, charges et offices. Accès aux professions.

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