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14VE02788

CETATEXT000031856986 J0_L_2015_12_000001402788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/69/CETATEXT000031856986.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 31/12/2015, 14VE02788, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 14VE02788 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS SAURIN-THELEN Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 janvier 2013 par laquelle la directrice du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL (CHI) ANDRÉ GRÉGOIRE a mis fin à son stage en qualité de sage-femme de classe normale à compter du 28 février 2013 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRÉ GRÉGOIRE à lui verser une somme de 18 580 euros à raison des préjudices subis à raison de l'illégalité de cette décision. Par un jugement n° 1303227 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à ses conclusions à fin d'annulation et a condamné le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRÉ GRÉGOIRE à lui verser une indemnité de 14 864 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2014, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRÉ GRÉGOIRE, représenté par la Selarl FGD Avocats, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité de 14 864 euros à Mme B...; 2° de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; 3° de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne permet pas de comprendre les modalités de calcul de l'indemnité allouée ; - Mme B...n'établit pas avoir subi un préjudice à raison de l'illégalité de la décision de licenciement du 15 janvier

  1. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guibé, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de MeC..., de la Selarl FGD Avocats, pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRÉ GRÉGOIRE.
  2. Considérant que Mme B...a été engagée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRÉ GRÉGOIRE en qualité de sage-femme stagiaire à compter du 1er février 2013 ; que, par décision du 15 janvier 2013, la directrice du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL (CHI) ANDRÉ GRÉGOIRE a licencié l'intéressée pour insuffisance professionnelle à compter du 28 février 2013 ; que le CHI ANDRÉ GRÉGOIRE relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et l'a condamné à verser à Mme B...une indemnité de 14 864 euros, en tant que ce jugement a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires de l'intéressée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'en mentionnant, pour évaluer le préjudice subi par Mme B...à raison de son éviction illégale, que l'intéressée justifiait, par les pièces versées au dossier, n'avoir perçu aucun revenu de remplacement au cours de la période d'éviction, le tribunal a suffisamment motivé sa décision, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé des motifs retenus ; Sur la réparation du préjudice de MmeB... :
  4. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté en fonctions ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte, outre la nature et la gravité des illégalités affectant la mesure d'éviction et, le cas échéant, les fautes commises par l'intéressé, la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont celui-ci avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations professionnelles que l'agent a pu se procurer au cours de la période d'éviction ;
  5. Considérant que l'article 14 du décret du 1er septembre 1989 prévoit que : " A l'issue du stage, l'agent est titularisé si son stage a été probant " ; que les premiers juges ont retenu à bon droit et qu'il n'est pas contesté en appel que la décision du 15 janvier 2013 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B...était entachée d'une erreur d'appréciation ; que son éviction illégale a privé l'intéressée des rémunérations qu'elle était en droit de percevoir pour la durée du stage restant à accomplir ; qu'elle l'a également privée d'une chance sérieuse d'obtenir sa titularisation à l'issue de son stage et de percevoir les rémunérations correspondantes ; que, par suite, et compte tenu de la nature de l'illégalité commise, l'intéressée est fondée à obtenir réparation de ses pertes de rémunération pour l'intégralité de la période de son éviction illégale ;
  6. Considérant que doivent être prises en compte, au titre de l'évaluation de la perte de revenus subie par MmeB..., les sommes correspondant aux traitements et aux indemnités mentionnés sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2013, auxquelles il convient d'ajouter le montant mensuel de la prime de service dont elle aurait eu une chance sérieuse de bénéficier ainsi que le montant actualisé du supplément familial de traitement figurant sur son bulletin de salaire de février 2013 ; que, toutefois, il est constant que Mme B...avait sollicité son placement en position de congé parental pour une durée de six mois à l'issue de son congé de maternité le 31 janvier 2013 ; que l'obtention d'un tel congé étant de droit en vertu des dispositions de l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986, il convient donc de retenir, pour calculer sa perte de rémunération, le montant du complément de libre choix d'activité qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son éviction et le 31 juillet 2013 ; que, compte tenu des revenus qu'elle a perçus au cours de la période en litige, attestés par les avis d'imposition et les bulletins de salaires versés au dossier, il y a lieu d'indemniser les pertes de rémunération subies par Mme B...à raison de son éviction illégale à hauteur de 5 143,98 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHI ANDRÉ GRÉGOIRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CHI ANDRÉ GRÉGOIRE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRÉ GRÉGOIRE a été condamné à verser à Mme B...est ramenée à 5 143,98 euros. Article 2 : Le jugement n° 1303227 rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Mme B...versera au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRÉ GRÉGOIRE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par Mme B...en appel sont rejetés. '' '' '' '' 3 N° 14VE02788 60-04-03-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus. Préjudice matériel subi par des agents publics.

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