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14VE03284

CETATEXT000031857000 J0_L_2015_12_000001403284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/70/CETATEXT000031857000.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 31/12/2015, 14VE03284, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 14VE03284 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX NUNES Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1405168 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2014, MmeA..., représentée par Me Nunes, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement n° 1405168 du 4 novembre 2014 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 8 novembre 2013 ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Nunes de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 34 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce qu'elle vit en France depuis plus de dix ans ; - la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de son dossier individuel ; - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle mène une vie privée et familiale en France depuis dix ans ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions du 11 de l'article L. 313-11 du code précité ; - il est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 20 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colrat.

  1. Considérant que Mme A...ressortissante moldave, entrée en France le 19 septembre 2003 à l'âge de 49 ans, a présenté une demande de titre sur le fondement du 11° de l'article L. 33-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Hauts-de-Seine a rejetée par un arrêté du 8 novembre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que les premiers juges ont pris en compte au point 17 du jugement attaqué son affirmation selon laquelle elle résiderait en France depuis plus de dix ans avancé par la requérante à l'appui du moyen tiré de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer sur ce point ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 2013 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L 'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
  4. Considérant, d'une part, que le refus de séjour attaqué, rendu au visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 511-1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et énonce notamment que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine , qu'elle n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle ne justifie pas d'une cellule familiale stable et ancienne établie en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son mari ; que cette décision, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, est suffisamment motivée ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si ces dispositions imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour ; que, dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière ; que, dans la présente espèce, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français manque en fait ;
  6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts de Seine a pris en compte l'ensemble des éléments du dossier de Mme A...et a procédé à un examen individuel de sa situation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait ;
  7. Considérant que M.B..., sous-préfet d'Antony et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 octobre 2013, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français, les décisions portant retrait de titre et les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  9. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. /
  10. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été mise à même, au cours de son entretien par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 1er février 2013, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'elle disposait d'autres informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la mesure d'éloignement qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut du caractère contradictoire de la procédure suivie doit être écarté ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que, si Mme A...soutient que les dispositions précitées auraient été méconnues par le préfet des Hauts de Seine, elle n'apporte aucune précision concernant la pathologie dont elle serait atteinte ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, si Mme A...soutient résider depuis plus de dix ans sur le territoire français, il n'est pas contesté que son époux réside dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations et dispositions précitées ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre le dossier de la requérante à la commission de titre de séjour avant de prendre l'arrêté litigieux ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE03284 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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