CETATEXT000031857030 J0_L_2015_12_000001500289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/70/CETATEXT000031857030.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/12/2015, 15VE00289, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE00289 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE KEITA M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant implicitement sa demande de titre de séjour formée le 15 octobre 2012, dont les motifs lui avaient été communiqués le 8 septembre
- Par un jugement n° 1408686 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande, regardée comme dirigée contre la décision explicite du 8 septembre 2014 s'étant substituée à la décision implicite antérieure. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015 et un mémoire en production de pièces enregistré le 30 mars 2015, M.B..., représenté par Me Keita, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement ne se prononce pas sur le moyen, pourtant soumis au tribunal, tenant à l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour ; - la décision contestée du 8 septembre 2014 est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; ses motifs sont inexacts, parcellaires ou stéréotypés ; ils ne mentionnent pas qu'il est le père d'une enfant née en France en 2007 d'une ressortissante étrangère en situation régulière ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfance, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des critères de régularisation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit, en outre, les conditions posées par la circulaire n° NOR : INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.
- Considérant que, par lettre du 8 septembre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué à M.B..., ressortissant de la République du Kosovo né le 25 septembre 1961, les motifs par lesquels il avait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'absence de demande de communication de motifs, le Tribunal administratif de Montreuil a estimé qu'il était saisi d'une demande d'annulation de la décision contenue dans la lettre précitée, analysée comme une décision confirmative de la décision implicite précitée ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que M. B...relève que le jugement n'a pas répondu au moyen, pourtant soulevé et argumenté, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée rejetant sa demande de titre de séjour ; que les premiers juges, en ne statuant pas sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, ont entaché leur jugement d'une omission à statuer, et, par suite, d'irrégularité ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
- Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte par lequel une autorité administrative communique, à la demande d'un administré, les motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision distincte de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même dans le cas où l'autorité administrative se borne à communiquer spontanément les motifs de sa décision implicite de rejet ;
- Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour présentée le 15 octobre 2012 par M. B...a fait naître, le 15 février 2013, une décision implicite de rejet dont M. B...n'a pas demandé l'annulation ; que le courrier du 8 septembre 2014 par lequel l'autorité préfectorale s'est bornée à lui communiquer les motifs de cette décision implicite de rejet ne constitue pas, alors même qu'il comporte une mention des voies et délais de recours, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif était irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1408686 du 30 décembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande de M. B...présentée au Tribunal administratif de Montreuil ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' N° 15VE00289 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.