CETATEXT000031857032 J0_L_2015_12_000001500303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/70/CETATEXT000031857032.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 31/12/2015, 15VE00303, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE00303 2ème chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La COMMUNE DE TROYES a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire en date du 18 juillet 2012 émis par l'Agence de l'eau Seine-Normandie mettant à sa charge le règlement d'un moins-perçu de la redevance de pollution de l'eau à usage domestique fixé à 144 067 euros relative aux années 2004 à 2007 et de prononcer la décharge des sommes ainsi mises à sa charge. Par un jugement n° 1300770 du 2 décembre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2015, la COMMUNE DE TROYES, représentée par Me B...de la Selarl Huglo Lepage et associés, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler le titre exécutoire en date du 18 juillet 2012 émis par l'Agence de l'eau Seine-Normandie mettant à sa charge le règlement d'un moins-perçu de la redevance de pollution de l'eau à usage domestique fixé à 144 067 euros relative aux années 2004 à 2007 ; 3° de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 4° de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas démontré que la minute du jugement a été signée par les membres de la formation de jugement ; - le mémoire en défense devant le Tribunal a été signé par la directrice générale de l'Agence de l'eau Seine Normandie qui n'a pas produit d'une délégation du conseil d'administration de l'Agence lui donnant délégation pour assurer la défense de l'Agence devant le Tribunal administratif ; - la preuve de la compétence du signataire du titre exécutoire litigieux n'est pas apportée ; - l'Agence n'a pas respecté le délai du 30 juin 2008 prévu par le décret du 5 septembre 2007 pour notifier à la commune le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application de la loi du 14 décembre 1964 ; - la COMMUNE DE TROYES ne relève d'aucune des rubriques définies par l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement qui énumère les assujettis à la redevance ; - l'exploitation su service de distribution publique d'eau potable a été confiée par contrat du 28 juin 1993 au groupement CGE SOGEA-SA devenue ensuite société des eaux de l'agglomération troyenne qui est redevable des impôts, taxes ou redevances dus au titre de l'exploitation du service ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la créance n'était pas prescrite alors que le délai de reprise fixé par l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement est de trois ans ; - la commune renvoie aux pages 8 à 10 de son mémoire de première instance démontrant que la créance n'est pas justifiée. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; - la loi n° 68-1250 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 ; - le décret n°66-700 du 14 septembre 1966 relatif à l'organisation des agences financières de bassin ; - le décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ; - le décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de Me C...de la Selarl Huglo Lepage et associés, pour la COMMUNE DE TOYES Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de celui-ci ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-48-49 du code de l'environnement : " Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40 et R. 213-43, (le directeur) engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions. " ; que, par suite et en tout état de cause, la COMMUNE DE TROYES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité du fait de l'incompétence de sa directrice générale pour signer le mémoire en défense produit en première instance ; Sur le fond du litige :
- Considérant que la COMMUNE DE TROYES relève appel du jugement en date du 2 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 18 juillet 2012 émis par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie à hauteur de 144 067 euros au titre de la redevance perçue à raison de la pollution due aux usages domestiques de l'eau pour la période antérieure au 1er janvier 2008 et au prononcé de la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-49 du code de l'environnement : " Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris les procédures d'office. " ; que le directeur général de l'Agence de l'eau Seine-Normandie a pu, par acte n° 2011-411 régulièrement publié, donner compétence à M.A..., directeur de Paris petite couronne, pour signer tous les ordonnancements de dépenses et recettes en matière de redevances ; que, par suite, la COMMUNE DE TROYES n'est pas fondée à soutenir que le titre de recette litigieux aurait été signé par une autorité incompétente ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 213-10-3 I du code de l'environnement issues de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 ne s'appliquent qu'aux sommes dues au titre des redevances pour pollution de l'eau à usage domestique à compter de l'année 2008 ; que, par suite, la COMMUNE DE TROYES ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir qu'elle ne relève d'aucune des rubriques définies par ces dispositions qui énumèrent les assujettis à la redevance litigieuse ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée : " En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal.
- Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. / L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. / Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement " ; qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 14 septembre 1966 maintenu en vigueur pour le recouvrement des redevances antérieures à la réforme en application du II de l'article 2 du décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 : " Les décisions relatives aux redevances peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative. Toutefois les contestations relatives aux actes de poursuites sont portées devant les tribunaux judiciaires. Les réclamations relatives à la liquidation des redevances doivent être portées devant le directeur de l'agence avant d'être soumises éventuellement à la juridiction administrative compétente. A défaut de décision du directeur notifiée au réclamant dans le délai de quatre mois, la réclamation est réputée rejetée " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 susvisé et relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre
- " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : " Toutefois, les procédures de déclaration, de contrôle et de recouvrement afférentes aux redevances et à la taxe piscicole perçues au titre de l'année 2007 demeurent... " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les " services d'eau potables " visées par l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 doivent s'entendre de la collectivité organisatrice du service public d'eau potable, en l'espèce la COMMUNE DE TROYES, nonobstant les stipulations de la convention de délégation du service public de distribution de l'eau qui ne sont pas opposables aux tiers ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que les sommes en cause seraient dues par le délégataire à qui elle a confié le service de distribution de l'eau depuis le 22 juin 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que l'article 5 du décret du 5 septembre 2007 n'a pas eu pour objet de modifier la procédure de recouvrement par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau prévue par la loi du 16 décembre 1964 toujours applicable à l'année 2007 ; que, dès lors, le délai prévu pour la notification des sommes restant dues à ce titre et expirant le 30 juin 2008, qui ne constitue ni une formalité substantielle ni une garantie pour les intéressés, n'est pas un délai prescrit à peine de nullité ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE TROYES, il ne saurait instituer une forclusion ou une déchéance du créancier ; que, par suite, la COMMUNE DE TROYES ne saurait valablement soutenir que le titre exécutoire aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière faute pour l'Agence de l'eau de Seine-Normandie de lui avoir notifié les sommes en cause avant le 30 juin 2008 ;
- Considérant que si la COMMUNE DE TROYES conteste le quantum et la réalité des sommes réclamées par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie, il ne résulte de l'instruction ni que le calcul auquel s'est livré l'agence, détaillé dans les tableaux dont la commune a été destinataire, reposerait sur des critères erronés au regard des dispositions applicables découlant des articles 10 et 11 du décret du 28 octobre 1975, ni que l'agence aurait commis des erreurs de calcul ;
- Considérant que la COMMUNE DE TROYES soutient, enfin, qu'une partie des redevances réclamées seraient prescrites ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 septembre 2007 que l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement, aux termes duquel : " Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues ", ne s'applique qu'aux sommes dues au titre des redevances pour pollution de l'eau domestique à compter de l'année 2008 ; qu'ainsi, les sommes dues au titre des années 2000 à 2007 qui s'analysent comme des impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution relèvent des seules règles de prescription prévues à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales dans sa version issue de l'article 52 de la loi n° 2008-11443 du 31 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 aux termes duquel : " Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt " et non des dispositions législatives relatives à la prescription quadriennale des créances des personnes publiques issues de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus, lesquelles ne sont applicables que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription particulier à une catégorie donnée de créances ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964, citées au point 2, et de l'article 18 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, les créances résultant des moins perçus issus de la différence entre la redevance déclarée et la redevance réelle pour chaque année sont apurées l'année suivante, dans le cadre du versement de la redevance déclarée et que le solde de chaque année est calculé après imputation du moins perçu de l'année précédente ; que le reste de la somme versée est alors affecté au règlement de la redevance pour pollution domestique ; que le respect de ces principes entraine l'extinction des créances de l'année précédente par le versement de la redevance déclarée ainsi que le soutient l'Agence de l'eau de Seine-Normandie ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du tableau intitulé " solde de la redevance de pollution domestique " produit par l'Agence de l'eau de Seine-Normandie au dossier de première instance, que celle-ci n'a pas procédé pour le calcul des plus ou moins-perçus constatés au titre des années antérieures à l'année 2007 à l'apurement année par année des créances constatées à l'égard de la COMMUNE DE TROYES mais à une addition au cours de l'année 2007 de l'ensemble des moins-perçus constatés depuis l'année 2003 dont le fait générateur est annuel sans avoir jamais été apurés dans le calcul de la redevance due au cours de l'année suivante ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que ses dettes nées au cours des années antérieures à l'année 2005 sont prescrites par application de l'article L. 186 précité du livre des procédures fiscales, la prescription n'ayant été interrompue que par un courrier de l'Agence de l'eau de Seine-Normandie en date du 24 octobre 2011 adressé à la COMMUNE DE TROYES et l'Agence ne justifiant pas que les montants réclamés auraient été antérieurement notifiés à la commune à défaut d'avoir été effectivement recouvrés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TROYES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur l'obligation de payer les sommes correspondant à des dettes nées avant 2005 et à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 22 octobre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE TROYES relatives aux dettes nées avant l'année 2005, d'annuler le titre exécutoire émis le 18 juillet 2012 par l'Agence de l'eau Seine Normandie en tant qu'il comprend les dettes nées avant l'année 2005 et de décharger la COMMUNE DE TROYES de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300770 du 2 décembre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande relatives à des dettes de la COMMUNE DE TROYES à l'égard de l'Agence de l'eau Seine Normandie nées antérieurement à l'année
- Article 2 : Le titre exécutoire émis par l'Agence de l'eau Seine Normandie le 18 juillet 2012 et le rejet de la réclamation préalable de la COMMUNE DE TROYES sont annulés en tant qu'ils portent sur des dettes de la COMMUNE DE TROYES nées antérieurement à l'année
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE TROYES est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'Agence de l'eau Seine-Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 15VE00303 19-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.