CETATEXT000031857045 J0_L_2015_12_000001500478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/70/CETATEXT000031857045.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2015, 15VE00478, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de VERSAILLES 15VE00478 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SCP CHENEAU ET PUYBASSET M. Antoine ERRERA M. DELAGE Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2015, présentée par Me Chéneau, avocat, la société BBG demande à la Cour : 1° d'annuler la décision n° 2382T en date du 27 novembre 2014 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a confirmé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) relative à la création, par la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Linandes Développement, à Cergy, d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 17 349 m², comprenant un hypermarché d'une surface de vente de 2 500 mètres carrés, 4 moyennes surfaces à prédominance alimentaire, d'une surface totale de vente de 2 357 mètres carrés, une moyenne surface spécialisée dans l'équipement du foyer ou en culture et loisirs, d'une surface de vente de 2 602 mètres carrés, 9 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne ou en culture et loisirs, d'une surface totale de 8 724 mètres carrés et 8 boutiques, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés chacune, de 1 166 mètres carrés de surface totale de vente ; 2° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société BBG soutient que : - elle justifie bien d'un intérêt à agir, dans la mesure où le magasin qu'elle exploite sous l'enseigne " Planet Jeans " aurait dû être inclus dans la zone de chalandise du projet contesté, la délimitation de cette zone étant irrégulière ; - la décision attaquée méconnaît le critère d'aménagement du territoire mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce, dans la mesure où la zone de chalandise a déjà été le théâtre de nombreuses créations de surfaces commerciales, et où le projet contesté risque de déstabiliser les magasins déjà existants ; - la décision attaquée méconnaît le critère de développement durable mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce, dans la mesure où l'accès au projet contesté se fera essentiellement en automobile ; en outre, la réalisation des travaux d'aménagement sur les dessertes routières ne revêt pas de caractère certain ; en ce qui concerne la desserte en transports en commun, elle est actuellement insuffisante, et les projets d'amélioration de cette desserte ont un caractère hypothétique ; - le projet ne comporte aucun élément relatif à la protection des consommateurs ; la décision attaquée méconnaît l'intérêt des consommateurs. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me A..., pour la SCCV Linandes Développement. 1. Considérant que, par une décision en date du 23 juillet 2014, la CDAC du Val-d'Oise a accordé à la SCCV Linandes Développement l'autorisation de créer à Cergy
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.