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15VE00668

CETATEXT000031857058 J0_L_2015_12_000001500668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/70/CETATEXT000031857058.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31/12/2015, 15VE00668, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de VERSAILLES 15VE00668 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE LE GO Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes et le bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1006328 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de sursis de paiement et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, M. A..., représenté par Me Le Go, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors, d'une part, qu'elles ne sont motivées que par la vérification de la comptabilité de la Sarl Viande Hallal Service, qui est la société dont il est le dirigeant, qu'il n'est indiqué ni à quelle date a eu lieu cette vérification de comptabilité et si elle était terminée ni si la société a fait l'objet d'une proposition de rectification et, d'autre part, que la proposition de rectification concernant la société n'est pas jointe à celles qui lui ont été adressées ; - l'indemnité forfaitaire annuelle de gérance correspond à une indemnité forfaitaire de remboursement de frais non imposable ; en outre, aucune date de mise à disposition n'est mentionnée par l'administration et il est donc impossible de savoir si les sommes sont imposables au titre des revenus d'une année particulière puisque l'exercice de la société ne correspond pas à l'année civile, mais débute au 1er mars pour s'achever au 28 février ; ainsi, pour 2005, par exemple, l'administration ne peut pas affirmer que la somme forfaitaire de 15 000 euros était à sa disposition pendant cette année-là ou bien dès le 31 décembre 2004 ; d'autre part, ces sommes n'étaient pas créditées sur son compte courant d'associé mais sur un compte " 438621 " qui fait partie des charges à payer, ce qui prouve qu'il n'en avait pas la disposition ; - en matière de revenus fonciers, comme précédemment, il y a imprécision dans les dates car si la proposition de rectification indique " dans la comptabilité de la société VHS, les loyers ont été crédités au compte " 455 associés compte courant " donc mis à votre disposition, pour un montant de 15 300 euros au titre de l'exercice 2005 ", elle ne précise pas les dates auxquelles les sommes ont été créditées sur ce compte courant ; or, l'exercice 2005 avait débuté le 1er mars 2004 pour se clôturer le 28 février 2005 et, par conséquent, la somme de 15 300 euros retenue par le service comme étant imposable au titre des revenus fonciers de l'année 2005 est très exagérée puisqu'elle concerne dix mois de 2004 ; ce raisonnement vaut également pour les sommes de 15 600 euros au titre de l'année 2006 et de 11 194 euros pour 2007 ; de plus, l'administration doit prendre en compte une déduction forfaitaire de charges de 14% au titre des années 2006 et 2007, comme elle l'a déjà admis au titre de l'année 2005 ; les propriétaires ont également le droit de déduire un forfait de 20 euros par local pour les " autres frais de gestion " et l'administration n'en a pas tenu compte ; en outre, en l'imposant sur les sommes de 15 300 euros pour 2005, 15 600 euros pour 2006 et 11 194 euros pour 2007, l'administration lui a peut-être fait perdre le bénéfice du régime lié au micro-foncier qui lui permettait, à compter de 2006, de bénéficier d'un abattement de 30% au titre des charges ; enfin, l'administration a modifié le fondement légal de l'imposition puisque dans les réponses aux observations du contribuable, elle fait référence au 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ce qui signifie qu'elle ne considère plus ces sommes comme des revenus fonciers mais comme des revenus distribués qui sont donc imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; or, dans ce cas, les sommes seront imposées à hauteur de 125% de leur montant et cela entraîne une confusion dans la motivation du rehaussement proposé au titre des années 2006 et 2007 ; - en matière de revenus de capitaux mobiliers, les sommes de 21 880 euros, 13 620 euros et 21 110 euros inscrites au crédit de son compte courant d'associé au titre des années 2005, 2006 et 2007, respectivement, sont des remboursements de frais d'entretien, de poste, de publicité, de fournitures et de déplacements engagés dans l'intérêt de la société qui ne sont donc pas imposables ; - le courrier du 13 janvier 2009 signé par lui, le désigne comme responsable direct des anomalies constatées mais pas comme le bénéficiaire de distributions ; - en outre, l'administration a procédé au dégrèvement du rehaussement de 422 478 euros effectué au titre des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2007 mais le calcul effectué sur ce point par l'administration reste incertain et devra être revu ; - s'agissant des pénalités, étant boucher de profession, il n'a pas cherché à éluder l'impôt et pour lui, ses revenus sont ceux qui correspondent aux sommes inscrites sur son compte bancaire ; ainsi, la motivation des pénalités manque en fait et ne démontre pas son intention d'éluder l'impôt et donc sa mauvaise foi. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moulin-Zys, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

  1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Viande Hallal Service dont M. A...est gérant de droit et associé, son foyer fiscal a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2007 à l'issue desquels des impositions supplémentaires lui ont été notifiées pour chacune de ces trois années ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il restait assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 après les dégrèvements obtenus en phase précontentieuse, ainsi que des pénalités correspondantes, et également le bénéfice du sursis de paiement ; qu'il relève régulièrement appel du jugement n° 1006328 du 23 décembre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non lieu à statuer sur sa demande de sursis de paiement, a rejeté le surplus de sa demande ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par décision du 26 octobre 2015, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé des dégrèvements, d'une part, à hauteur de 839 euros en droits et de 20 628 euros en pénalités au titre de l'impôt sur le revenu et les contributions sociales dus pour l'année 2007 et, d'autre part, à hauteur de 12 euros en droits, intérêts et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu et les contributions sociales, pour chacune des années 2005 et 2006 ; que les conclusions de la requête de M. A... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; et que selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;
  4. Considérant que M. A... conteste le caractère suffisant de la motivation des trois propositions de rectification 2005, 2006 et 2007, d'une part, en tant qu'elles se bornent à faire référence à la vérification de comptabilité de sa société, la Sarl Viande Hallal Service, sans indiquer si cette vérification de comptabilité est terminée et si sa société a fait l'objet d'une proposition de rectification et, d'autre part, en tant que la proposition de rectification concernant la société n'est pas jointe à ses trois propositions de rectification ;
  5. Considérant d'une part, que les propositions de rectification litigieuses adressées à M. A... pour les années 2005, 2006 et 2007 mentionnent, notamment, des rehaussements relatifs à l'indemnité de gérance allouée annuellement à l'intéressé, aux revenus fonciers relatifs issus du local loué à la Sarl Viande Hallal Service au centre commercial Les Merisiers de Trappes (Yvelines) dont il est propriétaire, ainsi qu'aux crédits injustifiés apparaissant à son compte courant d'associé ; que, dans la mesure où les montants relatifs à ces éléments n'ont pas donné lieu à redressement au niveau de cette société, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été informé de l'existence d'une proposition de rectification adressée, à ce titre, à la société ; que, par ailleurs, ces propositions sont suffisamment détaillées en droit et en fait en ce qui concerne ces chefs de redressement ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification 2005, datée du 18 décembre 2008, qu'elle reproduit en sa partie " revenus de capitaux mobiliers " en page 4, le tableau de charges, comprenant 5 lignes, qui figure en partie " 3-4 Charges non déductibles " à la page 26 de la proposition de rectification de la Sarl Viande Hallal Service en tant que charges comptabilisées au 28 février 2005 mais dont la déductibilité a été rejetée par l'administration et que, de plus, la page 3 de la proposition de rectification notifiée à M. A... mentionne " Vous trouverez en annexe 1 une copie de la motivation du rehaussement notifié à la société VHS " ; qu'il résulte, deuxièmement, de l'examen de la proposition de rectification 2006, datée du 26 mars 2009 qu'elle reproduit en sa partie " revenus de capitaux mobiliers " en page 4, un tableau d'une ligne mentionnant une charge, lequel figure en partie " 3-4 Charges non déductibles " à la page 26 de la proposition de rectification de la Sarl Viande Hallal Service et que, de plus, la page 3 de la proposition de rectification notifiée à M. A... mentionne " Vous trouverez en annexe 1 une copie de la motivation du rehaussement notifié à la société VHS " ; qu'il résulte, enfin, de l'examen de la proposition de rectification 2007, datée du 26 mars 2009 qu'elle reproduit en sa partie " revenus de capitaux mobiliers " en page 4, un tableau de charges comprenant 4 lignes, lequel figure en partie " 3-4 Charges non déductibles " aux pages 26 et 27 de la proposition de rectification de la Sarl Viande Hallal Service et que de plus, la page 3 de la proposition de rectification notifiée à M. A... mentionne " Vous trouverez en annexe une copie de la proposition de rectification de la société VHS du 15/12/2008 " ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les trois propositions de rectification relatives aux années 2005, 2006 et 2007 qui lui ont été adressées, se bornent à faire référence à la vérification de comptabilité de la Sarl Viande Hallal Service ; que, par ailleurs, ces trois propositions de rectification, qui n'avaient pas à préciser les dates de début et de fin du contrôle ou les coordonnées du service vérificateur de la société du requérant, sont suffisamment motivées, notamment par les annexes qu'elles comportent, au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et lui ont d'ailleurs permis de formuler ses observations par un courrier du 12 janvier 2009 s'agissant de l'année 2005 et par deux courriers du 25 avril 2009 s'agissant des années 2006 et 2007 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des trois propositions de rectification 2005, 2006 et 2007, doit être écarté dans toutes ses branches ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve pour les trois années en litige :
  8. Considérant que les trois procédures de rehaussement des impositions en litige, au titre des années 2005, 2006 et 2007, ont été menées selon le mode contradictoire en application des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ; que s'agissant de l'année 2005, le requérant a réceptionné le 24 décembre 2008 la proposition de rectification datée du 18 décembre et a présenté ses observations le 12 janvier 2009 avant l'expiration du délai de trente jours prescrit à l'article L. 57-1 du livre des procédures fiscales, aux fins de contester les rehaussements proposés ; qu'il suit de là que la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige incombe à l'administration ; qu'en revanche, s'agissant des années 2006 et 2007, M. A... a réceptionné les propositions de rectification le 28 mars 2009 et que, par suite, le délai de réponse de trente jours expirait le 28 avril 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant a présenté ses observations par des courriers qui, n'ont, pour l'application de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, été postés que le 2 mai 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai de réponse légal ; que, par suite, M. A..., dont la réponse tardive doit être regardée comme l'acceptation tacite des redressements proposés, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge pour les années 2006 et 2007 ; En ce qui concerne les indemnités forfaitaires annuelles de gérance :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; que, selon l'article 156 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) " et qu'aux termes de l'article 80 ter du même code : " a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. / b Ces dispositions sont applicables : (...) 2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires " ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la demande de renseignements remise en main propre le 23 octobre 2008 au gérant de la Sarl Viande Hallal Service, que la société a comptabilisé, au titre de l'indemnité de gérance, des sommes de 15 000 euros le 28 février 2005, de 15 500 euros le 28 février 2006 et de 8 000 euros le 28 février 2007 ; que M. A... soutient ne pas en avoir eu la disposition au titre desdites années, faute pour l'administration de mentionner une date de mise à disposition et également parce qu'elles n'ont pas été inscrites sur son compte courant 455 mais sur un compte 43862 " charges à payer ", très exactement au crédit du compte " 438621 indemnités de gérance " ;
  11. Considérant, toutefois, que M. A..., gérant de droit de cette société depuis sa création en 2004, détient avec sa famille 67,5% du capital social et, à titre personnel 33,75% et, qu'au surplus, le service, lors des opérations de vérification de la comptabilité de la société, a pu constater qu'il en détient le pouvoir de direction dans les domaines commercial, administratif et social ; qu'ainsi et, alors même que les décisions de porter, en date des 28 février 2005, 2006 et 2007, les sommes litigieuses à un compte de charges à payer plutôt que sur son compte courant d'associé émaneraient du conseil d'administration de la Sarl Viande Hallal Service, le requérant doit être regardé comme ayant participé de façon déterminante à cette décision ; qu'enfin, si M. A... soutient n'avoir pas disposé de ces sommes au titre des années en cause du fait de leur inscription en frais à payer le 28 février de chacune de ces années, il n'établit pas, toutefois, avoir été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté de disposer à cette date des sommes qui lui ont été ainsi allouées et ne soutient notamment pas que la société n'aurait pas eu des disponibilités suffisantes de trésorerie pour en permettre le prélèvement ; que si M. A...soutient encore que ces sommes correspondraient en réalité à une indemnité forfaitaire de remboursement de frais, de telles indemnités sont, en tout état de cause, imposables par application des dispositions précitées de l'article 80 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, ces sommes étaient imposables au titre des années en cause sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la SARL Viande Hallal Service a clôturé ses exercices au 28 février de chacune des années ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à contester le bien-fondé des impositions à raison de ces indemnités forfaitaires annuelles de gérance des années 2005, 2006 et 2007 ; En ce qui concerne les revenus fonciers :
  13. Considérant en premier lieu, que l'administration a rapporté au revenu global du requérant des années 2005, 2006 et 2007, des revenus fonciers correspondant aux loyers dus pour le local qu'il a donné à bail à la Sarl Viande Hallal Service, à hauteur de 15 300 euros au titre de l'exercice 2005, 15 600 euros au titre de l'année 2006 et 11 194 euros pour 2007 ; que le requérant soutient que cette imposition est exagérée puisqu'elle concerne dix mois de l'année précédente et qu'en défense, le ministre ne précise pas les dates auxquelles ces sommes ont été inscrites au crédit de son compte courant d'associé ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de n'inclure que 2/12e de cette somme, correspondant aux loyers dus pour les mois de janvier et février, au revenu global de l'intéressé pour l'année 2005 et qu'ainsi, sa base imposable au titre de cette année doit être réduite du solde, correspondant à 10/12e soit 12 750 euros ; qu'en revanche, s'agissant des années 2006 et 2007, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe ainsi qu'il a été dit au point 8., qu'il n'aurait pas eu ces sommes à sa disposition pendant les années où elles ont été imposées ;
  14. Considérant en deuxième lieu, que M. A... fait de nouveau valoir en appel, le moyen tiré de ce que l'administration aurait du lui appliquer la déduction forfaitaire de charges de 14% qui est prévue au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, au titre des années 2006 et 2007, comme elle l'avait déjà admis au titre de l'année 2005 ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif au point
  15. du jugement attaqué ;
  16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 32 du code général des impôts : " Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %. (...) " ;
  17. Considérant que M. A...fait valoir que " l'administration lui a peut-être fait perdre le bénéfice du régime lié au micro-foncier qui lui permettait, à compter de 2006, de bénéficier d'un abattement de 30% au titre des charges " ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre a prononcé à ce titre, en cours d'instance, pour l'année 2007 un dégrèvement en base de 3 358 euros auquel correspondent des dégrèvements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, pour un total de 1 205 euros ce qui rend sans objet la contestation au titre de l'année 2007 ; que le requérant, en soulevant le moyen tel qu'il est rappelé supra, ne présente aucune demande d'abattement au titre de l'année 2005 ; qu'enfin, s'agissant de l'année 2006, il a perçu des revenus fonciers s'élevant à 15 600 euros et n'entrait donc pas dans la catégorie des contribuables pouvant bénéficier de cet abattement au titre de cette troisième année ;
  18. Considérant, en quatrième lieu, que le droit à déduction, pour les propriétaires d'un local loué, d'un forfait de 20 euros par local pour les " autres frais de gestion ", n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'abattement de 30% attaché au régime du micro-foncier ; qu'il résulte de ce qui précède au point 16., que le requérant ne peut donc pas prétendre au bénéfice de cette déduction au titre de l'année 2007 ; que le ministre ayant fait droit à sa demande au titre des années 2005 et 2006, sa contestation sur ce point est devenue sans objet ;
  19. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient M. A..., l'administration n'a fait aucune référence au 2° du 1 de à l'article 109 du code général des impôts dans sa réponse aux observations du contribuable concernant l'année 2005, susceptible de démontrer une volonté de procéder à une substitution de base légale ; que, s'agissant des années 2006 et 2007, si les réponses aux observations du contribuable datées toutes deux du 16 juin 2009, comprennent dans la partie correspondant aux revenus fonciers la référence à une jurisprudence du Conseil d'Etat sur le point de savoir à quelle date des revenus sont réputés être mis à disposition d'un associé gérant, laquelle vise le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, cette seule citation, illustrative, ne saurait suffire à démontrer que le service aurait entendu taxer les loyers en tant que distribution ; que le moyen tiré de la substitution irrégulière de base légale ou d'une confusion dans la détermination de la base légale, qui manque en fait, doit être écarté dans toutes ses branches ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
  20. Considérant, d'une part, que M. A... reprend à l'identique devant la Cour, d'une part, le moyen déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que les montants de 21 880 euros, 13 620 euros et 21 110 euros inscrites au crédit de son compte courant d'associé en date des 28 février 2005, 2006 et 2007, correspondraient à des remboursements de frais d'entretien, de poste, de publicité, de fournitures et de déplacements engagés dans l'intérêt de la Sarl Viande Hallal Service ; qu'il convient d'écarter ce premier moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, d'autre part, l'intéressé reprend le moyen tiré de ce que le courrier du 13 janvier 2009 signé de sa main, à l'en-tête de sa société, qui le désigne comme " responsable direct des anomalies constatées ", ne le désignerait pas comme le bénéficiaire de distributions litigieuses ; que, toutefois, il doit être regardé, par cette formule, comme s'auto-désignant comme bénéficiaire des distributions en cause ; qu'en outre, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du fait de cette désignation qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les distributions en cause ;
  21. Considérant, enfin, que le ministre convient avec le requérant, qu'une erreur a été commise dans le calcul du dégrèvement en date du 3 septembre 2010, relatif aux pénalités appliquées aux contributions sociales de l'année 2007 découlant des revenus de capitaux mobiliers et a prononcé en conséquence un dégrèvement complémentaire de 1 673 euros au titre de l'intérêt de retard, et de 18 589 euros au titre des majorations ; que la contestation du requérant sur ce point est donc devenue sans objet ; Sur les majorations de 40% pour manquement délibéré :
  22. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  23. Considérant qu'en appel, M. A... reprend à l'identique l'argumentation présentée devant les premiers juges quant à la violation de l'article 1729 du code général des impôts sans produire de pièces nouvelles ; qu'il y a donc lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen relatif à l'absence de bien-fondé de ces majorations ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la réduction de sa base imposable de l'année 2005 d'un montant de 12 750 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées dès lors que l'administration n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des impositions principales et des pénalités dont le détail figure au point
  25. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. A... au titre de l'année 2005, ainsi que les pénalités correspondantes, sont réduites à concurrence de la réduction en base des revenus fonciers prononcée au point
  26. du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 15VE00668 3 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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